Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2512773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2025 et 19 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Blanc (suppléante), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le refus de séjour et la décision d’éloignement méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sellès, première vice-présidente, été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 24 avril 2004, est entré en France le 7 avril 2024. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2024. Par l’arrêté attaqué du 24 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Accettone, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, en vertu d’une délégation de signature de la préfète du 31 juillet 2025 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ;(…) ». En application de ces dispositions combinées, le droit au maintien sur le territoire d’un étranger dont la demande de réexamen a été rejetée selon la procédure accélérée en application de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prend fin dès la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions des articles R.531-19 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande d’asile du requérant, a été instruite selon la procédure accélérée. Dans ces conditions, il n’avait plus de droit au maintien sur le territoire français à compter de la décision de rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 août 2025, notifiée le 14 août 2025, sans qu’y fasse obstacle la circonstance alléguée selon laquelle il aurait introduit un recours et une demande d’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… se prévaut de son insertion en France, notamment par sa participation à des ateliers socio-linguistiques et plusieurs manifestations organisées par l’association « Mieux vivre dans sa ville ». Toutefois, ces seuls éléments, ne sauraient suffire à établir que M. A…, célibataire et sans enfant, a transféré le centre de ses intérêts personnels en France alors qu’il y est arrivé très récemment et qu’il ne produit pas de pièce révélant l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, ce dont il n’allègue pas être dépourvu en Guinée. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il craint être exposé à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son homosexualité. Toutefois, il n’établit pas la réalité des risques allégués, laquelle n’a d’ailleurs pas été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Selon les termes mêmes de l’arrêté en litige, M. A… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Les seules circonstances que sa durée de présence sur le territoire soit brève et que sa demande d’asile ait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne sont pas de nature justifier qu’il lui soit interdit de revenir régulièrement, muni d’un visa, sur ce territoire et d’entrer dans le territoire de l’un des autres Etats de l’espace Schengen pour une durée d’un an. La préfète de la Haute-Savoie ne fait ainsi état d’aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt pour l’ordre public de cette mesure de police. M. A… est dès lors fondé à en demander l’annulation.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… A…, à Me Djinderedjian et la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sellès, première vice-présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
M. SELLES
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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