Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me M’Pika, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’irrégularité dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me M’Pika, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guyanien né le 2 octobre 1982, a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article L. 441-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’aucune commission du titre de séjour n’a été instituée en Guyane. Partant, M. A ne saurait utilement soutenir que l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Un tel moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, M. A démontre être entré en France en 2007, à l’âge de 24 ans, et la continuité de son séjour jusqu’en 2019 puis en 2022. Toutefois, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue avoir développé une vie privée et familiale suffisamment intense et stable sur le territoire français. Il ne démontre pas non plus s’être intégré professionnellement. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté. Il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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