Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2508690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 27 et le 29 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental des Yvelines de l’Ordre des médecins de procéder immédiatement à titre provisoire à son inscription au Tableau de l’Ordre en qualité de médecin à exercice salarié sans spécialité reconnue, conformément aux articles L. 4111-1 et L. 4131-1 du code de la santé publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la délivrance d’une inscription provisoire de six mois permettant l’activité salariée sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, d’enjoindre au conseil départemental des Yvelines de l’Ordre des médecins de solliciter immédiatement les autorités espagnoles via la plateforme IMI (Internal Market Information System) pour une confirmation officielle de la validité du certificat, en garantissant la traçabilité de cette démarche, et d’organiser une séance exceptionnelle dans les sept jours à compter de l’ordonnance pour statuer sur cette inscription, y compris par visioconférence ou procédure dématérialisée ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines de l’Ordre des médecins une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle bénéficie d’un contrat de travail ferme à compter du 1er août 2025 pour exercer dans un centre de santé municipal de la ville de Trappes, dans les Yvelines, et dès lors qu’elle est mère célibataire d’un enfant français en bas âge et qu’elle est actuellement dans une situation financière critique ;
— la décision du 8 juillet 2025 du conseil départemental des Yvelines de l’Ordre des médecins de refus de l’inscrire au Tableau porte une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale d’exercer une profession reconnue par l’Union européenne, à la liberté de circulation des travailleurs qualifiés, au droit d’accès aux soins des patients ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique et de la directive 2005/36/CE, elle est disproportionnée et injustifiée, et il y a nécessité de mesures utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est titulaire d’un diplôme de médecine délivré le 9 juillet 2019 par le recteur de l’école latino-américaine située à La Havane, à Cuba, et homologué en Espagne le 14 avril 2025. Elle a déposé le 10 juin 2025 une première demande d’inscription au Tableau du conseil départemental des Yvelines de l’Ordre des médecins en qualité de médecin généraliste. Ella a, le 6 juillet 2025, modifié sa demande pour demander une inscription au Tableau comme médecin sans spécialité reconnue à exercice salarié. Le 8 juillet 2025, le président du conseil départemental de l’Ordre des médecins lui a adressé un courrier l’informant qu’en l’état actuel de son dossier le conseil ne peut que refuser son inscription au Tableau et l’invitant à se présenter au siège du conseil pour présenter ses observations le 10 septembre 2025 à 21 heures. Mme A, qui soutient que ce courrier constitue un refus illégal d’inscription au Tableau, demande au juge des référés d’enjoindre au conseil départemental de l’Ordre des médecins à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de procéder immédiatement à titre provisoire à son inscription au Tableau, à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner la délivrance d’une inscription provisoire de six mois au Tableau et d’enjoindre au conseil départemental des Yevlines de l’Ordre des médecins de solliciter les autorités espagnoles et d’organiser une séance exceptionnelle pour statuer sur sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans de très brefs délais d’une mesure destinée à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sage-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. / Ce tableau est transmis aux services de l’Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 4112-3 de ce code : « Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet. / Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l’intéressé ne présente pas d’insuffisance professionnelle, d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d’Etat. / En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu’il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L’intéressé en est avisé. / Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l’intéressé. En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée. / Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil national de l’ordre. ».
5. Il résulte des termes du courrier du 8 juillet 2025 que le président du conseil départemental des Yvelines de l’Ordre des médecins a informé la requérante quelle n’a bénéficié que d’une reconnaissance de son diplôme cubain par l’autorité compétente en Espagne, ce qui ne correspond pas à la délivrance d’un titre de formation médicale de base et n’impose pas aux autres Etats membres de l’Union européenne de reconnaître ce titre de formation médicale. Le président du conseil départemental des Yvelines de l’Ordre des médecins ajoute, dans ce même courrier, que pour exercer la médecine générale, il faut produire en sus d’un diplôme de médecine reconnu, soit un titre de formation spécifique en médecine générale, soit un certificat attestant du droit acquis d’exercer l’activité de médecin généraliste dans le cadre du régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Accord sur l’espace économique européen prévu à l’article 30 de la directive 2005/36/CE. Ce courrier du 8 juillet 2025 informe également l’intéressée que le D.U. de gérontologie dont elle se prévaut n’est pas visé par l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins et ne confère dès lors aucune spécialité. Enfin, ce courrier du 8 juillet 2025 informe l’intéressée qu’en l’état actuel du dossier le conseil ne peut que refuser son inscription au Tableau et l’invite à présenter ses observations au siège du conseil départemental des Yvelines de l’Ordre des médecins le mercredi 10 septembre 2025 à 21 heures. Contrairement à ce que soutient Mme A cette décision ne constitue pas un refus d’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins mais une information sur sa situation en l’état actuel du dossier et une invitation à présenter ses observations, l’instruction de la demande n’étant pas achevée, sans que le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article L.4112-3 du code de la santé publique n’ait expiré suite à sa demande d’inscription au Tableau du 10 juin 2025 modifiée le 6 juillet 2025. Si Mme A soutient qu’elle se trouve dans une situation d’urgence au regard de sa situation familiale et financière et dès lors que son contrat avec la ville de Trappes commence au 1er août 2025 et que la ville a besoin de ses services, ce qui est attesté par un courrier du maire de Trappes versé au dossier, elle a contribué elle-même à se mettre dans la situation d’urgence en ne déposant pas sa demande dans un délai de trois mois avant le début de son contrat, délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 4112-3 du code de la santé publique. Au demeurant, dans le courrier du 20 juin 2025 que le maire de Trappes a adressé au conseil départemental de l’Ordre des médecins, il précise qu’il souhaite recruter l’intéressée « dès que possible » sans mentionner qu’une impossibilité de la recruter au 1er août 2025 le conduirait à renoncer à son projet de recrutement. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne sont pas de nature à justifier une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A présentée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivt être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du même code, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
7. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
8. Mme A présente devant le juge des référés du tribunal des conclusions principales fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions subsidiaires fondées sur l’article L. 521-3 du même code. Au regard de la règle susmentionnée, ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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