Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2304937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 6 novembre 2023, Mme B G et M. D E, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. C E, représentés par Me Carmier, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Nice a interdit à C de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant un an et, par voie de conséquence, d’annuler le relevé de notes communiqué avec la décision de la commission en tant qu’il fixe une note de 0 à l’épreuve terminale anticipée de français ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer à l’encontre de M. C E la sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d’un ou deux ans assortie du sursis intégral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline du baccalauréat a été irrégulièrement composée en méconnaissance des dispositions de l’article D. 334-26 du code de l’éducation ;
— elle est entaché d’un vice de procédure, dès lors que seuls ses représentants légaux ont été régulièrement convoqués à la séance de la commission de discipline, que la convocation ne comporte pas l’énoncé des faits reprochés et qu’il a donc été privé d’une garantie en méconnaissance des dispositions de l’article D. 334-28 du code de l’éducation ;
— elle est manifestement disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et porte une atteinte disproportionnée au droit à l’éducation de leur fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E était élève de première au sein du lycée Maintenon à Hyères-les-Palmiers pour l’année scolaire 2022-2023. Le 15 juin 2023, lors de l’épreuve écrite anticipée de français au baccalauréat, il s’est servi de son téléphone portable afin de consulter des ressources documentaires en lien avec l’épreuve via un logiciel d’intelligence artificielle. Par une décision du 4 septembre 2023, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Nice lui a interdit de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant un an. Par leur requête, Mme G et M. E, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 334-25 du code de l’éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des candidats auteurs ou complices d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion du baccalauréat ». Aux termes de l’article D. 334-35 du même code : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent ». Lorsqu’il est saisi d’un recours contre une sanction disciplinaire prononcée par une commission de discipline du baccalauréat en application de ces dispositions, il appartient au juge administratif, qui doit alors se prononcer comme juge de plein contentieux, non seulement de contrôler la légalité d’une telle sanction mais encore d’en apprécier lui-même l’adéquation avec la nature et la gravité de la fraude ou tentative de fraude reprochée au candidat sanctionné. À ce titre, le juge peut ainsi être conduit à substituer sa propre sanction à celle initialement retenue par l’administration.
En ce qui concerne la compétence du signataire :
3. Si les requérants soutiennent que la compétence du signataire de la décision n’est pas justifiée, il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice portant composition de la commission de discipline du baccalauréat 2023 en date du 17 juillet 2023 et du décret du Président de la République portant nomination, titularisation et affectation en date du 28 janvier 2016, que Mme F A était valablement habilitée pour signer la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 334-26 du code de l’éducation : " La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l’élève qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu’il a présidé. / Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur : / 1° Deux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un est désigné comme vice-président ; / 2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ; / 3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ; / 4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l’établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l’académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ; / 5° Un élève inscrit en terminale au titre de l’année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L’élève qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire à raison d’un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission. / Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. / En l’absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président « . Aux termes de l’article D. 334-31 du même code : » () La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret. () ".
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du procès-verbal de la séance de la commission de discipline du baccalauréat du 31 août 2023 et de l’arrêté du 17 juillet 2023 de la rectrice de l’académie de Nice précité que la commission de discipline du baccalauréat était régulièrement composée et que le quorum était atteint. Le moyen tiré de ce que la commission de discipline du baccalauréat a été irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 334-26 du code de l’éducation doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article D. 334-28 du code de l’éducation : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d’académie. / Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur d’académie convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La convocation comporte l’énoncé des faits reprochés et précise à l’intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. / Elle mentionne le droit pour l’intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d’un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que les parents de M. E ont été informés de ce que la situation de leur fils serait examinée par la commission de discipline du baccalauréat lors de sa séance du 31 août 2023 par un courrier du 19 juillet 2023 et qu’ils pouvaient se faire assister par la personne de leur choix ou se faire représenter, les requérants ne contestant pas avoir reçu celle-ci plus de dix jours avant la date de cette séance. Si les requérants soutiennent que leur fils n’a pas été personnellement convoqué à cette séance, dès lors que ce dernier était encore mineur à la date de cette convocation, que ses parents avaient la qualité de représentants légaux et qu’il n’est pas contesté que C E résidait au domicile de ses parents, cette convocation doit être regardée comme lui étant également nécessairement adressée. Cette circonstance n’a en tout état de cause, pas pu exercer d’influence sur le sens de la décision en litige ni priver l’intéressé d’une garantie, M. C E ayant été présent à la séance du 31 août 2023 et s’y étant exprimé, assisté par sa mère.
9. D’autre part, il est vrai que la convocation du 19 juillet 2023 ne mentionnait pas l’énoncé des faits reprochés au jeune C E, en méconnaissance des dispositions citées au point 6. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 15 juin 2023, lors de l’épreuve anticipée de français du baccalauréat 2023, la surveillante ayant repéré la tentative de triche de C, par le biais d’un logiciel d’intelligence artificielle sur son téléphone portable, a rédigé un procès-verbal de suspicion de fraude, signé par l’intéressé, qui atteste prendre " connaissance des faits qui [lui] sont reprochés ". Dès le 16 juin 2023, les parents de C écrivent à la rectrice de l’académie de Nice, en mentionnant ce procès-verbal et les faits reprochés à leur fils, dont ils ne pouvaient, dès lors, qu’être informés. Dans ces conditions, M. E, Mme G et leur fils C ayant connaissance des faits qui étaient reprochés à ce dernier, et ayant donc pu utilement y répondre lors de la séance de la commission de discipline qui portait uniquement sur ceux-ci, le vice de procédure tenant à l’absence de l’énoncé des faits reprochés à C n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision en litige ni de le priver d’une garantie.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
10. En premier lieu, aux termes de l’article D. 334-32 du code de l’éducation : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : / 1° Le blâme ; / 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; / 3° L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ; / 4° L’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. / Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d’une inscription au livret scolaire, s’il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d’une période d’un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l’effacement intervient au terme de la période d’interdiction qui est prononcée « . Aux termes de l’article D. 334-33 du même code : » Toute sanction prononcée entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L’intéressé est réputé avoir été présent sans l’avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ". Il résulte de ces dispositions que le candidat au baccalauréat auteur ou complice d’une fraude ou d’une tentative de fraude est susceptible de se voir infliger une sanction disciplinaire par une commission de discipline du baccalauréat. Toute sanction emporte de plein droit la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. La commission de discipline du baccalauréat peut toutefois aggraver cette nullité et l’étendre au groupe d’épreuves ou à la session d’examen concerné.
11. Il résulte de l’instruction que, pour prononcer à l’encontre du fils des requérants la sanction attaquée, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Nice a retenu qu’il a « conservé auprès de lui en mode actif de fonctionnement son téléphone portable, et ce, aux fins de consulter des ressources documentaires en lien avec l’épreuve via un logiciel d’intelligence artificielle ».
12. Le procès-verbal de suspicion de fraude, dressé le jour de l’épreuve par la surveillante et contresigné par le chef du centre d’examen, relève que le fils des requérants a été surpris au cours de l’épreuve anticipée écrite de français en possession de son téléphone portable, pour l’aider à rédiger, via un logiciel d’intelligence artificielle, des éléments de réponse en lien direct avec le sujet de l’épreuve. Les requérants, qui ne contestent pas la matérialité de ces faits, ni leur caractère fautif, soutiennent que la sanction prononcée, qui l’empêche de rejoindre l’enseignement supérieur, est disproportionnée et qu’elle ne tient pas compte de ce qu’il ne dispose d’aucun antécédent disciplinaire, qu’il était soumis à une intense pression de leur part et qu’il a pris conscience de la gravité de son acte, dont il s’est excusé à plusieurs reprises. Toutefois, ces considérations ne sont, en elles-mêmes, pas susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité dans la commission des faits qui sont lui reprochés. En outre, la sanction prononcée, qui n’est pas la sanction la plus sévère prévue par l’article D. 334-32 du code de l’éducation et dont la durée a été limitée à un an, n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher le requérant de poursuivre ses études, et y compris de s’inscrire pendant cette période dans l’une des formations d’études supérieures qui ne requièrent pas l’obtention préalable du baccalauréat. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la commission de discipline du baccalauréat a, en prononçant à l’encontre du fils des requérants l’interdiction prévue au 3° de l’article D. 334-32 du code de l’éducation tout en limitant la durée à un an, infligé une sanction disproportionnée au regard des faits dont il a été reconnu responsable. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
13. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de réformer la sanction proposée.
14. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun » et de l’article L. 111 2 du même code : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation []. / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire () ".
15. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 du présent jugement qu’il appartient au juge administratif d’apprécier la légalité de la décision attaquée à la date à laquelle il statue, et non à la date de son édiction. Par suite, les parents de M. E, qui, né le 3 octobre 2006, est devenu majeur le 3 octobre 2024 et n’est donc plus un enfant au sens et pour l’application de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peuvent utilement se prévaloir en l’espèce des stipulations de cette convention, y compris celles citées au point précédent. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la décision attaquée porte atteinte au droit à l’éducation de leur fils, cette décision a uniquement pour objet d’interdire à ce dernier de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une durée d’un an, ce qui l’a contraint à devoir repasser les épreuves du baccalauréat au titre de la session 2025 mais ne porte pas atteinte à son droit à l’éducation et à la formation en méconnaissance des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G et M. E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 de la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Nice ni la réformation de la sanction. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme G et M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à M. D E, à M. C E et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
2304937
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