Désistement 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2024, n° 2211091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Tuca Valores Sicav |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, la société Tuca Valores Sicav, demande au tribunal de prononcer le remboursement de la somme de 3 228,77 euros correspondant aux retenues effectuées sur les dividendes de sources française distribués au cours de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la directrice des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par la société Tuca Valores Sicav.
Par une lettre du 23 avril 2024, le tribunal a demandé à la société Tuca Valores Sicav, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 23 avril 2024, adressée au moyen d’un pli recommandé avec accusé de réception, la société Tuca Valores Sicav a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier, qui l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, lui a été notifié le 26 avril 2024. En dépit de cette invitation, la société requérante n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société Tuca Valores Sicav est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tuca Valores Sicav.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tuca Valores Sicav et à la directrice des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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