Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2409004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2024, N° 2416964/6 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2416964/6 du 26 juin 2024, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 24 juin 2024, présentée par M. B… C….
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2409004, M. C…, représenté par Me Rakrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son placement au quartier d’isolement du 24 avril au 24 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 au tribunal administratif de Montreuil, également sous le n° 2409004, M. C… conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2410696, M. B… C…, représenté par Me Rakrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son placement au quartier d’isolement du 24 juillet au 24 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été écroué le 24 octobre 2023 à la maison d’arrêt de Villepinte et placé à l’isolement à titre provisoire. Une décision de placement à l’isolement a été prise à son encontre le 28 octobre 2023. Des décisions de prolongation de placement à l’isolement ont été édictées le 24 janvier 2024, le 24 avril 2024 et le 23 juillet 2024 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Par les requêtes susvisées, le requérant demande, sous le n° 2409004, l’annulation de la décision du 24 avril 2024 et, sous le n° 2410696, l’annulation de celle du 23 juillet 2024.
Les requêtes n° 2409004 et n° 2410696 sont présentées par un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Par un arrêté n° IDF-2022-06-23-00014 du 23 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° IDF-062-2022-06 du 24 juin 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a donné délégation à Mme D… A…, directrice des services pénitentiaires, adjointe au directeur interrégional, signataire des décisions litigieuses, à l’effet de signer, notamment, les mesures de prolongation d’isolement au-delà du 6ème et du 9ème mois. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
La décision du 24 avril 2024 vise les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. S’agissant de la motivation en fait, la décision indique qu’un mandat de dépôt a été délivré à l’encontre de M. C… le 23 octobre 2023 pour des faits de « terrorisme : assassinat, complicité » et « terrorisme : participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes ». Elle précise que ces faits sont en lien avec l’attaque survenue le 16 octobre 2023 à Bruxelles, à l’occasion d’un match de football entre les équipes de Suède et de Belgique, où deux ressortissants suédois ont été tués par balles. La décision détaille les faits qui sont reprochés à M. C… dans ce cadre et relève que l’affaire, très médiatisée, s’inscrit dans un contexte de forte menace terroriste. Enfin, elle explique qu’au vu de ces éléments, le maintien d’office au quartier d’isolement du centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis est l’unique moyen de garantir la sécurité de M. C… ainsi que celle des autres personnes et de préserver le bon ordre au sein de l’établissement. La décision du 24 avril 2024 est ainsi suffisamment motivée en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
La décision du 23 juillet 2024 vise les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire et rappelle les éléments de contexte mentionnés au point précédent, en insistant sur la médiatisation de l’affaire, la poursuite de l’instruction et les risques liés à la nature de faits reprochés à M. C…. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé à l’encontre de la décision du 23 juillet 2024, doit également être écarté.
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office (…) ». L’article R. 213-24 de ce code dispose : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef de l’établissement pénitentiaire. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. » Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à M. C… d’avoir aidé sciemment à la préparation de l’assassinat de deux ressortissants suédois, commis à Bruxelles le 16 octobre 2023 et revendiqué par une organisation terroriste se disant « État islamique ». Si le requérant soutient qu’il n’a jamais été condamné, le régime de la détention provisoire n’exclut pas le placement à l’isolement et il était loisible à l’administration de tenir compte des motifs du placement en détention de M. C… pour apprécier sa dangerosité. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le directeur interrégional s’est également fondé sur la forte médiatisation de l’attentat commis en marge d’un grand événement sportif et sur le niveau élevé de la menace terroriste afin d’évaluer les risques de nature à justifier une mesure de placement à l’isolement. Enfin, s’agissant du comportement du requérant en détention, il ressort d’un compte-rendu d’incident du 13 janvier 2024 qu’il a échangé de la nourriture avec un autre détenu en faisant passer un yo-yo sous une porte. Dans ces conditions, et alors même que le chef d’établissement a proposé, le 17 avril 2024, la levée de la mesure, c’est sans commettre d’erreur manifeste que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a pris la décision du 24 avril 2024 par laquelle il a prolongé le placement de M. C… au quartier d’isolement du 24 avril au 24 juillet 2024.
D’autre part, si la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris en charge de l’instruction s’est dite, dans un courriel du 4 juillet 2024, favorable à la levée de l’isolement, il n’apparaît pas que les risques pour la sécurité au sein de l’établissement, résultant des éléments mentionnés au point précédent, auraient diminué ou disparu le 23 juillet 2024. Si le requérant invoque une dégradation de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. C… serait devenu incompatible avec le régime de détention à l’isolement. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prolongeant son placement au quartier d’isolement du 24 juillet au 24 octobre 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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