Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2400949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 6 septembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir ; subsidiairement, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande et de statuer par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et dans cette attente, de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle ne comporte pas, en caractères lisibles, la mention du prénom et du nom de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux ;
- elle n’a pas été précédée d’un avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle ne comporte pas, en caractères lisibles, la mention du prénom et du nom de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir préalablement examiné s’il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2026 à 12h00.
Un mémoire présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 8 janvier 2026 à 17h56.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen, est entré en France, au mois de juillet 2020 selon ses déclarations en qualité de mineur non-accompagné. Par jugement du tribunal pour enfants de PAU du 10 août 2020, il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques jusqu’au 10 août 2022, date de sa majorité. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dont la date de validité expirait le 14 septembre 2023, lui a été délivrée. M. D… a présenté le 16 novembre 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 2 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
La décision attaquée produite en défense, laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire, porte la mention du prénom, du nom et de la qualité de M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, et est revêtue de sa signature, ce qui permet d’identifier l’identité et la qualité de son auteur, quand bien même les mentions des voies et délais de recours qui y sont portées seraient erronées et sa notification aurait été faite voie postale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée se fonde sur ce que la présence de M. D… sur le territoire français présente une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, laquelle constitue un intérêt fondamental de la société, au motif qu’il a fait l’objet de deux procédures judiciaires dont l’une pour usage illicite de stupéfiants, détention et transport non autorisé de stupéfiants, et de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, l’autre pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail, sur ce que ces faits transgressent les principes qui régissent la République française et traduisent une insuffisante connaissance des valeurs de la République, sur ce que l’intéressé n’a pas fait preuve d’une réelle insertion dans la société française, sur ce qu’il est sans emploi malgré le titre professionnel de maçon qu’il a obtenu au mois de février 2023 alors que cette qualification est recherchée sur le marché de l’emploi, et sur ce qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-22 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) / 3° Une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». L’arrêté ministériel du 28 septembre 2023 prévoit en son article 1er qu’à compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles présentées sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la validité du titre de séjour détenu par M. D… sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a expiré le 14 septembre 2023 et l’intéressé n’a sollicité la délivrance du même titre que le 16 novembre 2023. Si le requérant soutient qu’il a effectué des démarches en ligne dans le délai qui lui était imparti, il n’apporte aucun élément permettant de tenir cette allégation pour établie. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées qu’à la date d’expiration du titre de séjour de M. D…, sa demande de renouvellement de titre n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et en dépit des mentions portées sur le récépissé qui lui a été délivré et sur la décision attaquée, cette demande devait être regardée comme une première demande d’un nouveau titre de séjour. Celle-ci ayant été présentée après l’expiration de la dix-huitième année de M. D…, ce dernier ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions dont il se prévaut. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée, laquelle, par suite, n’a pas été prise à la suite d’une procédure irrégulière.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un étranger remplissant les conditions prévues aux articles L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier qu’une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de M. D… a été programmée le 6 mai 2024 à la suite de la procédure initiée le 13 décembre 2023 pour les faits d’usage illicite de stupéfiants, de détention et de transport non autorisé de stupéfiants, et de transport sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D dans lesquels il était impliqué, que la seconde procédure initiée le 4 septembre 2023 pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité de travail a donné lieu à une décision de composition pénale, la nature de ces procédures révélant ainsi que M. D… a reconnu sa culpabilité pour l’ensemble de ces faits. En outre, il n’en conteste pas sérieusement pas la matérialité, et s’il résulte d’un rapport éducatif du 29 juin 2022 que le requérant connaissait des problèmes d’addiction aux produits stupéfiants et se déclarait prêt à se faire aider par un addictologue, cette prise en charge et ses résultats à la date de la décision attaquée ne sont pas établis. Eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits ayant donné lieu à ces procédures pénales, alors même que les violences commises n’ont pas fait l’objet d’une récidive et que les condamnations pénales ne sont pas devenues définitives, la présence de M. D… constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, en fondant la décision attaquée sur ce motif, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, si pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, M. D… ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions citées de l’article L. 423-22 du CESEDA pour obtenir un titre de séjour, en tout état de cause la décision attaquée ne se fonde pas sur ce motif mais sur la seule menace que la présence du requérant sur le territoire français fait peser sur l’ordre public. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il n’est ni allégué ni établi que M. D… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, même implicitement, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait examiné d’office sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de cet article est inopérant.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. D… a exécuté des missions d’intérim au cours de l’année 2023 jusqu’au mois de février 2024 et a signé le 19 février 2024 un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier paysagiste aide maçon, M. D… résidait à la date de la décision attaquée depuis moins de quatre ans en France, n’entretenait une relation que très récente avec une ressortissante gabonaise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 décembre 2023, n’avait pas d’enfant, et justifiait d’un contrat de travail stable depuis moins de deux mois. Il ne conteste par ailleurs pas que sa mère, avec laquelle il avait gardé un contact téléphonique et dont il résulte du rapport de la cheffe de service du dispositif 4DMNA de l’association AJIR de PAU du 29 juin 2022 qu’il entretenait avec elle un lien fort, et sa sœur résidaient dans son pays d’origine où il avait vécu jusqu’à l’âge de 15 ans et duquel il avait déclaré être parti contre son gré. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. D…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…)». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision portant refus d’admission au séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, doit elle-même être regardée comme satisfaisant à cette même exigence de motivation.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 16, M. D… n’était pas en situation d’obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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