Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 mars 2026, n° 2600509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Adrien Mawas, pour son fils mineur M. A… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a refusé de lui communiquer des images de vidéosurveillance ;
2°) d’ordonner la conservation immédiate des images de vidéosurveillance du jeudi 15 janvier 2025 entre 12h et 16h, images des caméras situées devant la cellule de M. D… au sein de l’établissement pénitentiaire d’Avignon le Pontet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2600508 rendue par le juge des référés le 20 février 2026 et la preuve de sa notification.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 mars 2026.
Vu :
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code, « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Mme B… a saisi le tribunal, d’une part, d’un recours en annulation de la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a refusé de lui communiquer des images de vidéosurveillance, d’autre part, d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2600508 du 20 février 2026, notifiée aux intéressés le jour même, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par la requérante au motif qu’aucun des moyens soulevés par elle n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les courriers de notification de cette ordonnance, informant Mme B… qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative elle serait réputée s’être désistée de sa requête en annulation si elle n’en confirmait pas le maintien dans le délai d’un mois, est revenu au greffe avec la mention : « Distribué le : 27/2 » pour Mme B… et mis à la disposition de son conseil au moyen de l’application télérecours le 20 février 2026 reçu le jour même. La requérante n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n’a été exercé à l’encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2600509 de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Adrien Mawas.
Fait à Nîmes, le 30 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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