Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2301706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la préfecture de la Guyane à lui verser la somme de 2 003 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de personnel navigant qu’elle aurait dû percevoir depuis le 1er octobre 2022 ainsi que de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— en tant que cheffe de l’unité littorale des affaires maritimes, recrutée par voie de détachement le 1er octobre 2022, elle remplit les conditions pour se voir verser la prime de personnel navigant et l’attribution des quinze points de nouvelle bonification indiciaire ;
— elle a subi un préjudice moral dès lors que l’absence de ces versements a impacté sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Guyane conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à leur rejet.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les sommes réclamées au titre de la prime de personnel navigant et de la nouvelle bonification indiciaire ayant été versées, il n’y a plus lieu d’y statuer ;
— à titre subsidiaire, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de décision de nature à lier le contentieux sur ce point ;
— à titre encore subsidiaire, le préjudice moral allégué n’est pas réel et certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel, conseillère ;
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C, non représentée, et de M. B, représentant le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, Mme C a été placée, par voie de détachement, au sein du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour une période d’un an, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, en tant que technicienne supérieure du développement durable. Elle a, ainsi, été affectée à compter du 1er octobre 2022 au sein de la direction générale des territoires et de la mer de la préfecture de la Guyane sur le poste de cheffe de l’unité littorale des affaires maritimes. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant à ce que la préfecture de la Guyane soit condamnée à lui verser la somme de 2 003 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de personnel navigant qu’elle aurait dû percevoir depuis le 1er octobre 2022 ainsi que de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. En l’espèce, il ressort du bulletin de paie d’avril 2024 adressé à Mme C, que la prime de personnel navigant lui a été versée pour une somme globale de 1 655, 33 euros. La requérante ne conteste pas avoir perçu cette somme au titre de la prime de personnel navigant et de la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, dès lors que l’intéressée a obtenu satisfaction, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la préfecture de la Guyane à lui verser la somme due sur ces fondements.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de son article R. 421-2 : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
4. En l’espèce, si Mme C produit un courrier du 6 juillet 2023, intitulé « recours gracieux », elle n’établit pas le dépôt de ce courrier auprès de la préfecture, comme le fait valoir le préfet de la Guyane en défense. Au surplus, il ressort des termes de ce courrier qu’il ne comporte aucune demande d’indemnisation. Par suite, à défaut de liaison du contentieux, les conclusions de Mme C à fin d’indemnisation présentées au titre de son préjudice moral sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation au titre de la prime de personnel navigant et de la nouvelle bonification indiciaire présentées par Mme C et que le surplus de ses conclusions doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme C au titre de la somme due pour la prime de personnel navigant et la nouvelle bonification indiciaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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