Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2406983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 14 octobre 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il abandonne le motif tiré de ce que le logement ne serait pas adapté pour recevoir son époux et fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur, première conseillère ;
- les observations de Me Diallo, représentant Mme D… ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née le 27 septembre 1993 a présenté, le 28 mars 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 12 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… qui est entrée en France en 2017, réside régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien. Elle exerce en tant qu’entrepreneur dans le secteur du conseil et de l’assistance administrative aux entreprises et perçoit des revenus issus de cette activité. Elle s’est mariée le 7 janvier 2021 avec un compatriote et de leur union est née, le 26 décembre 2023 à Paris, une fille. Le 1er octobre 2023, la requérante a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était enceinte de sept mois, dont elle indique conserver des séquelles physiques et psychologiques. A la suite de cet évènement, Mme D… soutient ne plus être en mesure de conduire en raison de ses crises d’angoisse et produit un certificat médical du 7 mai 2024 indiquant qu’elle est suivie, depuis le 23 février 2024, par l’unité médico-psychologique de l’unité mobile psychiatrie parents-bébé du centre hospitalier d’Evrard et qu’elle présente un état de stress post-traumatique en lien avec cet accident. Elle fait également valoir qu’elle assume seule la prise en charge de sa fille, alors qu’elle se trouve elle-même dans une situation de vulnérabilité, de sorte que la présence de son mari auprès d’elle est indispensable. Par suite, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme D… au bénéfice de son époux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’admettre l’époux de Mme D…, au bénéfice du regroupement familial. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2024 du Préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à l’époux de Mme D… le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme D… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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