Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2303964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 21 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chrestia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le bureau de la Métropole Nice Côte d’Azur a approuvé le versement d’une « avance sur les obligations financières dues au titre de la dissolution du groupement d’intérêt public (GIP) Grand Prix de France-Le Castellet » d’un montant de 5 017 487 euros ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d’Azur une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la délibération attaquée est entachée des vices suivants :
incompétence du bureau de la Métropole Nice Côte d’Azur pour prendre ladite délibération ;
défaut d’information des conseillers métropolitains ;
absence d’intérêt métropolitain de nature à justifier ladite délibération ;
méconnaissance des statuts du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » ;
méconnaissance des règles de la comptabilité publique.
Par mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 19 juin 2024, la Métropole Nice Côte d’Azur, prise en la personne de son président en exercice et représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Métropole soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- la convention constitutive du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » modifiée, en date du 28 avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Letellier, pour la Métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention constitutive approuvée par arrêté préfectoral du 9 janvier 2017, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a constitué avec la société Excelis le groupement d’intérêt public (ci-après, « GIP ») « Grand-Prix de France-Le Castellet » pour une durée de dix ans, dont l’objet était d’encadrer, de mettre en œuvre et de promouvoir la candidature du circuit Paul Ricard du Castellet, à l’organisation et la promotion d’un grand prix de Formule 1. Un contrat de promotion a été conclu avec la société exploitant les droits commerciaux du championnat de courses de F1 pour une durée de cinq ans, de 2018 à 2022. Ce contrat n’ayant pas été reconduit, l’organisation du Grand prix de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard a pris fin, privant le GIP de son objet. En conséquence, son assemblée générale a décidé de sa dissolution anticipée le 18 novembre 2022, puis a décidé de saisir le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il prononce la dissolution du GIP, ce qui a été fait par arrêté en date du 1er mars 2024. Antérieurement à cet arrêté, le bureau de la Métropole Nice Côte d’Azur a, par une délibération en date du 12 juillet 2023, approuvé le versement d’une « avance sur les obligations financières dues au titre de la dissolution du groupement d’intérêt public (GIP) « Grand Prix de France-Le Castellet », d’un montant de 5 017 487 euros. Par la présente requête, Mme B… A…, membre du conseil de la Métropole Nice Côte d’Azur, demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2° De l’approbation du compte administratif ; 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ; 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ; 5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; 6° De la délégation de la gestion d’un service public ; 7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le bureau de la Métropole Nice Côte d’Azur peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception d’un certain nombre de matières lesquelles sont précisément énumérées par lesdites dispositions et parmi lesquelles ne figure en tout état de cause pas l’objet de la délibération litigieuse, laquelle ne concerne en particulier pas le vote du budget métropolitain. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’incompétence du bureau de la Métropole Nice Côte d’Azur pour prendre la délibération litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable à la Métropole Nice Côte d’Azur conformément à l’article L. 5211-1 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
5. Si la requérante soutient qu’un défaut d’information des conseillers métropolitains entacherait la légalité de la délibération litigieuse, la Métropole Nice Côte d’Azur fait valoir en défense, sans être contestée, que les membres du bureau de la Métropole ont été destinataires d’une note de synthèse, d’un projet de délibération précisant les motifs de celle-ci ainsi que des documents financiers mettant en évidence le passif estimé de chaque membre du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet », soit la somme de 4 525 827 euros pour la Métropole, ainsi que la part de chaque membre du GIP dans le budget estimé de la liquidation du groupement, soit la somme de 491 660 euros pour la Métropole. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est au demeurant ni établi ni même allégué que la requérante, en tant que membre du bureau métropolitain, aurait sollicité des informations supplémentaires avant le vote de la délibération litigieuse, le moyen susmentionné et tiré du défaut d’information suffisante des conseillers métropolitains doit être écarté.
6. En troisième lieu, si la requérante soutient qu’aucun intérêt métropolitain serait de nature à justifier la délibération litigieuse, il est constant, premièrement, que la Métropole Nice Côte d’Azur est membre du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet », deuxièmement que la dissolution du GIP a été décidée et, troisièmement, que le passif du GIP a vocation à être apuré par l’ensemble de ses membres, nonobstant la circonstance, alléguée par la requérante, que la région SUD se serait engagée à apporter sa garantie solidaire à vis-à- vis de l’ensemble des collectivités membres du GIP dans la cadre de l’apurement du passif du GIP. Par suite, et compte tenu de l’objet de la délibération litigieuse, le moyen susmentionné ne peut qu’être écarté, alors qu’au demeurant l’utilité initiale de la participation de la Métropole comme membre du GIP est totalement sans incidence sur la légalité de ladite délibération.
7. En quatrième lieu, la requérante soutient que la délibération litigieuse méconnaitrait, à plusieurs égards, la convention constitutive du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » modifiée, dans sa version applicable, en date du 28 avril 2021. Premièrement, si elle soutient que l’article 25, disposant que « les actifs ou le passif à la date de la liquidation sont répartis entre les membres du GIP selon les règles fixées dans le règlement financier », aurait été méconnu, cette branche du moyen susmentionné est inopérante dès lors que la délibération litigieuse ne procède nullement à l’apurement du passif du GIP mais, ainsi qu’il a été rappelé, au versement d’une « avance sur les obligations financières dues au titre de la dissolution du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet ». A cet égard, la requérante soutient sans l’établir qu’un tel versement serait prohibé par une disposition légale et par les statuts du GIP, l’absence de dispositions le prévoyant ne saurait être assimilée à une prohibition. Deuxièmement, si la requérante soutient que l’avance sur les obligations financières dues au titre de la dissolution du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » constituerait une subvention, telle que prévu par l’article 12 des statuts du GIP, qui serait irrégulière, cette seconde branche du moyen susmentionné est également inopérante dès lors que l’avance susmentionnée, décidée dans le cadre de la procédure de liquidation du GIP, ne constitue pas une subvention. Troisièmement, la circonstance que les statuts du GIP prévoient que les comptes sont arrêtés au 30 avril de chaque année est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, qui s’inscrit dans le processus de dissolution du GIP et non dans celui de l’exécution budgétaire classique. Enfin, quatrièmement, si la requérante soutient que le montant de l’avance objet de la délibération litigieuse serait erroné, il est constant que ce montant n’est qu’estimatif et sans préjudice de l’arrêté de comptes qui sera établi au terme du processus de liquidation du GIP, qui comprendra la fixation de la contribution au passif du GIP de chacun de ses membres. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté dans toutes ses branches.
8. Enfin, en cinquième lieu, la requérante soutient que la délibération litigieuse méconnaitrait les règles de la comptabilité publique. Premièrement, la branche du moyen susmentionné tirée de la méconnaissance de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est inopérante, dès lors que ces dispositions concernent l’action des comptables publics. Deuxièmement, si la requérante invoque la règle du service fait, prohibant le versement d’avances pour le paiement de dettes, là encore cette branche du moyen est inopérante dès lors que l’avance litigieuse a été décidée dans le cadre très spécifique de la dissolution du GIP. Troisièmement, si la requérante soutient également que l’article 36 dudit décret serait méconnue dès lors que le versement par la Métropole Nice Côte d’Azur d’une somme dans le cadre de la dissolution du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » doit s’effectuer auprès du liquidateur, cette seconde branche du moyen susmentionné est également inopérante compte tenu de l’objet de la délibération litigieuse, qui concerne le versement d’une avance. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté dans toutes ses branches.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros, à verser à la Métropole Nice Côte d’Azur, au titre des dispositions susmentionnées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la Métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Métropole Nice Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. CueilleronLa greffière,
signé V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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