Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 déc. 2025, n° 2402560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n° 2402560, présentée par la M. et Mme B…, ordonné une expertise et désigné M. A… C… en qualité d’expert.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Feuz, demandent au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre les opérations de l’expertise ordonnée au département du Var et à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon (DPVA).
Ils soutiennent que :
- il apparaît que le département du Var ainsi que la DPVA sont directement concernés par les causes des désordres affectant leur propriété en leur qualité respective de gestionnaire des routes départementales et du réseau d’eau potable ;
- en effet, à la suite du premier accedit qui s’est tenu le 18 septembre 2025, l’expert a relevé les éventuelles causes qui seraient à l’origine des arrivées d’eau dans leur terrain, à savoir : une fuite du canal des Moulins dont les joints des éléments béton ne seraient pas étanches, une fuite du réseau des eaux pluviales traversant le barreau nouveau de la RD 84, propriété du département, et/ou une fuite du réseau d’eau potable du gestionnaire DPVA.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, M. C…, expert désigné, ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par M. et Mme B….
Il fait valoir que cette demande d’appel dans la cause du département du Var et de la DPVA est évoquée dans son compte-rendu du 24 septembre 2025 du premier accédit versé aux débats. En effet, les causes éventuelles des désordres affectant la propriété de M. et Mme B… relevées lors du premier accédit faisant intervenir ces parties, non présentes dans la mission d’expertise, il sera nécessaire de les appeler dans la cause afin de pouvoir faire des essais et contrôles sur leurs ouvrages.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, le département du Var, représenté par Me Pierson, formule les plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise formée par les époux B….
La procédure a été régulièrement communiquée à l’Association syndicale autorisée des propriétaires du Canal des Moulins et à la DPVA, lesquels n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » et aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.».
2. M. et Mme B… demandent au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire du département du Var et de la DPVA en leur qualité respective de gestionnaire des routes départementales et du réseau d’eau potable.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du premier accedit qui s’est tenu le 18 septembre 2025, les causes et origines des désordres affectant la propriété de M. et Mme B… demeurent en cours d’identification par l’expert à ce stade des opérations de l’expertise. Ce dernier conclut dans son compte-rendu du premier accedit à la nécessité de mettre en cause les parties ci-dessus mentionnées au motif que les désordres affectant la propriété de M. et Mme B… pourraient provenir de fuites du réseau des eaux pluviales traversant le barreau nouveau de la RD 84 ainsi que de fuites du réseau d’eau potable, propriétés respectives du département du Var et de la DPVA.
4. Par suite, cette demande n’ayant fait l’objet d’aucune opposition des parties déjà dans la cause et de l’expert, il y a lieu de faire droit à cette demande présentant un caractère utile et formée par M. et Mme B… dans le délai requis et d’attraire à la présente instance le département du Var et la DPVA, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur les protestations et réserves :
5. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par le département du Var sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2402560 du 28 août 2025 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause auxquelles il y a lieu d’ajouter le département du Var et la DPVA.
Article 2 : Le surplus des conclusions du département du Var est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B…, à l’Association syndicale autorisée des propriétaires du Canal des Moulins, au département du Var, à la DPVA et à M. A… C…, expert.
Fait à Toulon, le 12 décembre 2025.
Le vice-président,
juge des référés
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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