Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2025, n° 2306952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B C, représenté par la société Socle Avocats (Me Dutat), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable du
11 mai 2023, relatif à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 022,03 euros, constitué sur la période du 1er juin 2013 au 28 février 2014 et rejetant sa demande de remise de dette.
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d’une somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— l’action est prescrite ;
— le département des Bouches du Rhône a méconnu les dispositions de l’article R. 262- 92-1 du code de l’action sociale et de familles, en ce que l’indu litigieux n’a pas été notifié régulièrement ;
— en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a méconnu le droit de communication ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, résidant à l’étranger sur la période litigieuse.
— une saisie bancaire a été pratiquée sur ses comptes le 23 février 2022 et suite à ses observations, le titre a été annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours administratif préalable obligatoire et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit,
— et les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2005. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté dans le cadre de la vérification des droits aux prestations, effectué le 23 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d’une somme de
3 022,03 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin 2013 à novembre 2013. Un titre exécutoire n° 22515-1455-2015 a été émis le
14 septembre 2015 pour recouvrer cette somme. Par un recours administratif préalable du
11 mai 2023, M. C a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 9 juin 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l’existence de l’indu et rejeté sa demande de remise de dette. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article L262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
4. D’autre part, dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Le département des Bouches-du-Rhône soutient que le recours administratif introduit par le requérant en date du 11 mai 2023, à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 022,03 euros, constitué sur la période du
1er juin 2013 au 28 février 2014 est tardif. Il est constant que M. C n’a pas eu notification de l’indu mis à sa charge en 2014. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C a eu connaissance de cet indu, au plus tard le 23 février 2022, date d’émission d’un avis de saisie à tiers détenteur bancaire, dont il a obtenu la mainlevée auprès de la paierie départementale le
28 février 2022. D’ailleurs, il le reconnaît dans ses écritures. Ainsi, le recours administratif préalable, exercé le 11 mai 2023, est intervenu au-delà du délai d’un an à compter de la connaissance acquise en date du 22 février 2022. Par suite, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir et de rejeter la requête de M. C.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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