Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 21 sept. 2022, n° 2212661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juin 2022 et le 7 août 2022, M. A C, représenté par Me Ben Thabet Alibert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 8 août 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi résultant de l’application erronée des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. C, ressortissant marocain, et de la possibilité d’y substituer l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 15 mars 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a examiné le droit au séjour de M. C en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, il a commis une erreur de droit. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse l’admission exceptionnelle au séjour de M. C en qualité de salarié dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve un fondement légal, ainsi qu’il vient d’être dit, dans l’exercice par le préfet de police du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, qui dispose pour cela du même pouvoir d’appréciation et sans que le requérant n’ait été privé d’aucune garantie.
6. M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2016 où il a noué des relations sociales et des liens amicaux et de la circonstance qu’il occupe un emploi de préparateur depuis le 22 novembre 2017. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à justifier que M. C soit admis au séjour en qualité de salarié à titre exceptionnel. Il suit de là que le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par l’usage de son pouvoir de régularisation.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’un refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondé et doit, par suite, être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas, par la seule production d’attestations de collègues et de relations amicales, la stabilité et l’intensité de sa vie privée en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme résultant d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, est infondé et doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le rapporteur,
V. B La présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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