Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 avr. 2025, n° 2403631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a décidé de l’expulser du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’expulsion est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision d’expulsion contestée est contraire au droit communautaire, sa présence en France ne constituant pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
— son expulsion ne constitue pas davantage une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique ;
— la décision a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C une somme de 500 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Nourani représentant M. C et de Me Rannou représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant portugais né en 1966, est entré en France en 1973. Il a fait l’objet, de 1986 à 2021, de treize condamnations à des peines allant jusqu’à huit ans d’emprisonnement pour des faits, notamment de vol avec arme et trafics de stupéfiant. Par arrêté du 12 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a décidé de l’expulser du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, et en particulier les dispositions des articles L. 252-1 et L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle les condamnations dont a fait l’objet le requérant, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Et aux termes de l’article L. 631-3 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;() Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ".
4. Et aux termes de l’article L. 252-2 du même code : « Sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle, le citoyen de l’Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. /Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article ».
5. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du
29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Si M. C se prévaut de sa présence en France depuis 1973, il n’apporte pour en justifier qu’un certificat de scolarité dans une école primaire à partir de 1973, ce qui est insuffisant pour établir qu’il séjourne régulièrement en France depuis dix ans. Il n’est donc pas fondé à sa prévaloir des dispositions de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à treize reprises de 1986 à 2021, notamment, le 4 mai 1994 par la cour d’assises de Dijon à huit ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec port d’armes et le 27 janvier 2011 par la cour d’appel de Dijon à huit ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Ces condamnations lui ont fait perdre la protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion en raison de son entrée en France avant l’âge de treize ans. En 2021, il a fait l’objet de deux nouvelles condamnations à des peines d’emprisonnement de respectivement trois mois et
dix-huit mois pour des faits de vol, puis de conduite de véhicule sous l’emprise de stupéfiants et trafic de stupéfiants. La commission d’expulsion, consultée, a émis un avis favorable à son expulsion en raison de ces multiples condamnations montrant un ancrage dans la délinquance de
M. C, de la gravité et de la réitération des faits et de l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale.
8. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. C a été marqué pendant plus de vingt ans par des faits de délinquance graves et réitérés sans manifestation de volonté réelle et sincère de se réinsérer. S’il se prévaut de ses attaches personnelles en France, il n’apporte aucun élément sur la nature et l’intensité de ces liens. Enfin le contrat d’engagement qu’il a signé le 30 mai 2024 en vue de sa réinsertion est très récent et il n’est apporté aucun élément permettant d’attester des chances de succès de cette démarche.
9. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de la Côte-d’Or a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société justifiant qu’une procédure d’expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8., M. C n’apporte aucune précision quant aux liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, ni quant à ses conditions de vie en France en dehors de ses périodes d’emprisonnement. Par suite, malgré l’ancienneté de son entrée en France, il n’établit pas que la mesure contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés doivent être écartés. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. C la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Nourani.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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