Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 juin 2025, n° 2500596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500594, le 25 avril 2025,
M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de constater que ses conditions de détention sont contraires à la dignité humaine.
Il soutient que :
— il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Guyane dans des conditions inhumaines et dégradantes ;
— le manque d’espace vital en cellule collective, l’exposition à des nuisances sonores, l’absence de cloisonnement des toilettes, l’absence d’équipements sanitaires, la présence de nuisible et la promiscuité de la cour de promenade sont de nature à justifier l’utilité de l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à la jonction des dossiers n° 2500594 et n° 2500596 qui concernent le même requérant et au rejet des requêtes.
Il fait valoir que la condition d’utilité n’est pas remplie.
La requête a été communiquée au centre pénitentiaire de Guyane qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500596, le 25 avril 2025,
M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de constater que ses conditions de détention sont contraires à la dignité humaine.
Il soutient que :
— il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Guyane dans des conditions inhumaines et dégradantes ;
— le manque d’espace vital en cellule collective, l’exposition à des nuisances sonores, l’absence de cloisonnement des toilettes, l’absence d’équipements sanitaires, la présence de nuisible et la promiscuité de la cour de promenade sont de nature à justifier l’utilité de l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à la jonction des dossiers n° 2500594 et n° 2500596 qui concernent le même requérant et au rejet des requêtes.
Les requêtes ont été communiquées au centre pénitentiaire de Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2500594 et n° 2500596 présentées par M. A B, concernent la situation d’un même détenu. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. (). ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue.
3. M. B, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Guyane demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater que ses conditions de détention sont contraires à la dignité humaine.
4. Toutefois, dans son mémoire en défense du 10 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice décrit de manière précise l’état des locaux en litige, et produit le rapport de visite du mois d’avril 2018 du contrôleur général des lieux de privation de liberté ainsi que des photographies, qui permettent de se rendre compte de l’état des locaux dans lesquels le requérant est détenu. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice produit un devis relatif à l’achat de 300 rideaux de douches, un rapport de présentation d’une consultation portant sur l’installation de douches et de cloisonnement des sanitaires ainsi que plusieurs bons d’intervention de la société en charge d’éradiquer les nuisibles présents au sein du centre pénitentiaire. Dans ces circonstances, la désignation d’un expert en vue de procéder aux constatations demandées quant aux conditions de détention de M. B n’est pas susceptible d’apporter des informations autres que celles déjà présentes aux dossiers ou que peuvent fournir le requérant et le garde des sceaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la mesure de constat sollicitée ne présente pas de caractère d’utilité. Par suite, les requêtes présentées par M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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