Désistement 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2515944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de suspendre la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et avec autorisation de travail ou une attestation de préfectorale de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de réexaminer son dossier en vue de la délivrance d’un titre de séjour sous deux mois à compter de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 29 octobre 2025, qu’il a trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2025 et que son entreprise a obtenu une autorisation de travail à son profit, qu’il a donc déposé une demande de changement de statut vers celui de salarié en préfecture du Val-de-Marne le 29 août 2025 qui a été classée sans suite au motif qu’il devait la déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et que son contrat de travail a été suspendu.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu alors qu’il bénéficie d’une autorisation de travail et que la situation dans laquelle il se trouve porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 6 novembre 2025 pour l’enregistrement de son dossier administratif et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative mais maintenir celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 9 janvier 2002 à Monastir, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 29 octobre 2025. Le 23 septembre 2025, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Idex Energies » de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) qui avait obtenu du ministre de l’intérieur une autorisation de travail à son profit le 16 septembre 2025. Le 29 août 2025, il avait donc sollicité du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande de changement de statut vers celui de salarié. Sa demande a été classée sans suite le 1er septembre 2025 au motif qu’il devait déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le contrat de travail de M. A… a été suspendu le 30 octobre 2025. Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de suspendre cette décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. Postérieurement à sa demande, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… pour le 6 novembre 2025 « afin d’enregistrer son dossier administratif et de se voir délivré un récépissé de demande de carte de séjour ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2025, M. A… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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