Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2526810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, enregistrée le 11 septembre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 18 juillet 2025, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 10 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de cohérence administrative ;
- elle lui cause une perte de chance sérieuse de régularisation dès lors qu’elle l’empêche de se présenter au rendez-vous qui lui a été accordé par le préfet de police ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle de fait en ce qu’il avait sollicité la régularisation de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Trojman, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 14 juillet 2000, déclare être entré en France le 10 décembre 2019 muni d’un visa de type D délivré par les autorités allemandes. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A… avant l’édiction de la mesure d’éloignement. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité auprès des services de la préfecture de police un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 septembre 2024, il est constant qu’il n’avait pas encore déposé cette demande à la date de l’arrêté contesté du 15 juillet 2025. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet de Seine-et-Marne a indiqué que M. A… n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, la circonstance de disposer d’une convocation en vue de déposer une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation, de la méconnaissance des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de cohérence administrative, de la perte de chance sérieuse de régularisation et de l’inexactitude matérielle de fait ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il est constant que M. A… est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Les seules circonstances que M. A… justifie de son ancienneté en France depuis environ cinq ans et exerce une activité professionnelle en qualité de coiffeur depuis 2021, à temps partiel puis à temps plein, ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son respect à son droit à une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A… à quitter le territoire français.
En troisième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 juillet 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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