Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2026, n° 2601289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui notifier une décision expresse.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation la place dans une incertitude administrative prolongée et l’empêche d’entreprendre des démarches de demande de logement ainsi que d’autres démarches administratives essentielles ; son employeur sollicite la présentation de son titre de séjour ;
- alors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour depuis plus de six mois, aucune décision n’a été prise sur cette demande.
La requête de Mme A… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 4 novembre 2022, a déposé le 16 juillet 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui notifier une décision expresse.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète… ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour étudiant le 16 juillet 2025 sur la plateforme numérique de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles cités au point 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, quand bien même la préfète de l’Essonne lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 décembre 2025 au 10 mars 2026, une décision implicite de rejet de sa demande est née 90 jours après son dépôt, soit le 16 octobre 2025, avant même l’introduction de la présente requête. Par suite, la mesure sollicitée ne présente pas de caractère d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mars 2026,
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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