Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2517978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me T. Lemaleu demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction conformément à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’accélérer l’instruction de sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a régulièrement déposé dans les délais impartis une demande complète de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 25 septembre 2024 : que le récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, délivré le 6 janvier 2025 a expiré le 5 juillet 2025 et n’a pas été renouvelé ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est dans une situation de précarité administrative et professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet de la demande de Mme A… est née du silence gardé par l’autorité préfectorale, ce qui fait obstacle à l’injonction sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 25 octobre 1984, est entrée régulièrement sur le territoire français le 8 décembre 2022. Elle fait valoir qu’elle y réside depuis lors de manière stable et régulière et que ses enfants sont de nationalité française. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le 25 septembre 2024, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). A ce titre, elle s’est vue remettre le récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, délivré le 6 janvier 2025 qui a expiré le 5 juillet 2025 et n’a pas été renouvelé. Par la présente requête, Mme A… demande d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction conformément à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 25 septembre 2024 et que sa demande est toujours en cours d’instruction, ce qui la maintient dans une situation de grande précarité. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de quatre mois, imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 25 septembre 2024, date depuis laquelle son dossier est réputé complet en présence de l’attestation délivrée, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cette décision nonobstant la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler valable du 6 janvier 2025 au 5 juillet 2025 fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.
La juge des référés
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Régularité ·
- Réclamation ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Procès-verbal ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Recherche ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Changement ·
- Statut ·
- Cartes ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité juridique ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Police ·
- Décision implicite
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Comores ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Mali ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Manche ·
- Conseil municipal ·
- Subvention
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Immeuble ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Masse ·
- Périmètre ·
- Avis conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.