Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 déc. 2025, n° 2502353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me El Allaoui, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2025 portant refus de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, étant mère de trois enfants scolarisés sur le territoire français, dont deux sont nés en France, qu’aucun employeur ne la recruterait et qu’elle doit subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, de sorte qu’elle sera inévitablement placée dans un état de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation tant en droit qu’en fait, de sorte qu’elle ne peut comprendre les raisons du refus de son titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est présente sur le territoire depuis 2009, qu’elle a trois enfants scolarisés dans le département de la Guyane, révélant une intégration durable dans la société française, qu’elle maîtrise la langue française et est insérée par le travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu du fait qu’elle est la mère de trois enfants scolarisés en Guyane dont un au moins depuis plus de trois années et dont deux sont nés sur le territoire français, que sa présence sur le territoire est stable et ancienne et qu’elle est intégrée professionnellement ;
— elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés en France, y disposent de leur cadre de vie, de leurs repères et de leurs amitiés, de sorte qu’un éloignement de leur mère porterait une atteinte grave à leur équilibre et à leur développement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2502352 par laquelle Mme C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante brésilienne née en 1987, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme C… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, Mme C… B… soutient qu’elle est mère de trois enfants scolarisés sur le territoire français, dont deux sont nés en France. Toutefois, l’arrêté contesté prononce à son encontre un refus de séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’elle n’est pas soumise à une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment pouvant entraîner son éloignement et ceux de ses enfants vers son pays d’origine. En outre, si elle se prévaut d’une présence ancienne sur le territoire depuis 2009, elle ne l’établit pas. Enfin, en se bornant à soutenir qu’elle doit subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, la requérante ne démontre pas, par les pièces du dossier, que la décision en litige a pour effet de la placer dans une situation de précarité qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, aucune des circonstances qu’elle avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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