Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juil. 2025, n° 2505673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 16 mai 2025, la SARL Le Vallon d’Entressen et M. C A, représentés par Me Nouis, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône prononce à l’encontre de la SARL Le Vallon d’Entressen une astreinte d’un montant de 400 euros par jour calendaire jusqu’à l’entière exécution de l’arrêté du 2 février 2022, à l’expiration du délai de trois mois à compter de sa notification, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition est remplie eu égard au montant de l’astreinte journalière dont le montant ne peut être assumée alors qu’elle a arrêté son activité conformément à l’arrêté préfectoral du 2 février 2022 ;
— l’exécution de l’arrêté porte une atteinte grave à sa situation financière ;
— l’arrêté en cause comporte des erreurs dans le calcul du montant réclamé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen individuel ;
— il repose sur des erreurs de fait et est entaché d’une erreur dans l’appréciation portée sur ses conséquences au regard notamment des démarches entreprises et le délai de l’évacuation totale des déchets ;
— le montant de l’astreinte prononcée est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le numéro 2502367 par laquelle la SARL Le Vallon d’Entressen demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 juin 2025, en présence de Mme Aras, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Nouis, représentant la SARL Le Vallon d’Entressen et M. A, qui reprend les conclusions de l’ensemble des écritures, par les mêmes moyens en développant notamment la situation d’urgence pour la société qui conserve une faible activité agricole et a une situation financière précaire et relevant le commencement d’exécution des démarches ;
— M. B représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens, exposant que la société n’a mis en œuvre aucune opération de surveillance sur le site, prescrite depuis 2022, les devis versés étant insuffisants à cet égard pour l’établir.
A l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 18 juin 2025 à 12 heures.
Les notes en délibéré enregistrées respectivement les 18 juin 2025 à 11 heures 58 pour la SARL Le Vallon d’Entressen et M. C A et le 20 juin 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône ont été communiquées.
La note en délibéré enregistrée le 24 juin 2025 pour la SARL Le Vallon d’Entressen et M. C A n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure la SARL Le vallon d’Entressen, ayant pour gérant M. A, et exploitant une activité de transit de matériaux et de déchets inertes, sur les parcelles cadastrées section OB n°s 53 et 842, respectivement sur le territoire des communes d’Istres et de Saint-Martin-de-Crau, de régulariser sa situation administrative afin de procéder soit au dépôt d’une demande d’enregistrement de l’exploitation et non une déclaration de celle-ci, ayant donné lieu précédemment à la remise d’un récépissé, soit à la cessation de ses activités, sous réserve de mettre en état les lieux. La même autorité a, par arrêté du 2 février 2022, devenu définitif, les voies de recours ayant été épuisées, ordonné, dans un délai de trois mois, la suppression et la mise en sécurité de installations de tri, transit, regroupement et traitement de déchets exploités. Par l’arrêté du 31 décembre 2024, dont la SARL Le vallon d’Entressen et M. A demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, le préfet a prononcé à l’encontre de la SARL une astreinte d’un montant de 400 euros par jour calendaire jusqu’à l’entière exécution de l’arrêté du 2 février 2022 précité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En l’état de l’instruction résultant tant des écritures des parties, des pièces justificatives produites que de leurs déclarations à l’audience, alors même qu’il résulte de l’instruction que la SARL Le Vallon d’Entressen a, par devis, mandaté la société ATDx afin de procéder à l’analyse des eaux souterraines et réaliser un dossier de déclaration de l’installation de forage au titre de la loi sur l’eau, aucun des moyens invoqués par la société et M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2024. En tout état de cause, il sera loisible à la société requérante, si elle s’y croit fondée, de contester la mesure de liquidation de l’astreinte prononcée et de recouvrement, compte tenu de l’effectivité des opérations qu’elle entend commencer. Par suite, sans qu’il soit, besoin de se prononcer sur la condition propre à l’urgence, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SARL Le vallon d’Entressen et M. A dirigées contre l’Etat qui, dans la présente instance de référé, n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Le vallon d’Entressen et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Vallon d’Entressen, à M C A et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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