Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 juil. 2024, n° 2402614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la durée de sa présence en France et de la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 2 décembre 1989, déclare être entré en France le 4 octobre 2010. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er avril 2019 assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le 17 septembre 2021, il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée par décision du 1er octobre 2021. Il été placé en garde à vue le 11 avril 2024 par les services de police de Metz pour des faits de conduite malgré l’invalidation d’un permis de conduire. Par arrêté du 12 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (). ".
5. Pour prendre la mesure d’éloignement en litige le préfet de la Moselle s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B a été rejetée le 1er octobre 2021, d’autre part, de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
6. D’une part, eu égard aux motifs de la décision attaquée rappelés au point précédent le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement du refus de délivrance de titre séjour qui lui a été opposé en application des dispositions précitées.
7. D’autre part, s’il fait valoir qu’une simple garde à vue ne permet pas de préjuger de sa culpabilité et, partant, de la réalité d’une menace à l’ordre public, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet n’aurait pas pris la même décision s’il n’avait retenu que l’autre motif. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 17 septembre 2015 à 200 euros d’amende et à une suspension de permis de conduire pendant deux mois pour circulation avec un véhicule sans assurance, et le 6 octobre 2022, à 800 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’invalidation d’un permis de conduire. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits d’escroquerie, d’exécution d’un travail dissimulé, de refus par un conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, d’importation, d’acquisition et de détention non autorisée de stupéfiants. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis près de quatorze ans, qu’il dispose d’un hébergement personnel et de ressources propres, il ne verse à l’appui de ses écritures aucun élément permettant de l’établir. En outre, il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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