Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2301229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février, 26 août, 12 octobre et 8 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe en « vergers, jardins, espaces boisés et parcs participant aux continuités écologiques » la parcelle alors cadastrée F 902, située sur le territoire de la commune de Lézigneux.
Il fait valoir que :
— sa requête est recevable ;
— le classement de la parcelle F 902 comme « vergers, jardins, espaces boisés et parcs participant aux continuités écologiques » est incohérent avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud-Loire et ceux du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme ;
— ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une rupture d’égalité et entraîne des sujétions excessives.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juillet, 22 septembre et 20 octobre 2023, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en produisant un acte de propriété ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de M. A et celles de Me Thiry, représentant la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2015, la communauté d’agglomération Loire Forez a, d’une part, prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, d’autre part, défini les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Le 1er janvier 2017, cette collectivité a fusionné avec les communautés de communes du Pays d’Astrée, des Montagnes du Haut-Forez et du Pays de Saint-Bonnet-le-Château pour former la communauté d’agglomération Loire-Forez, laquelle a décidé, par délibération du 21 mars 2017, de poursuivre l’élaboration du plan local d’urbanisme à l’échelle des quarante-cinq communes qui composait la communauté d’agglomération Loire Forez, en lui retirant sa portée de programme local de l’habitat. Par délibération du 19 juin 2018, le conseil communautaire a décidé, sur le fondement de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé, que seraient applicables au document d’urbanisme en cours d’élaboration les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a ensuite été arrêté le 23 novembre 2021. Après une enquête publique qui s’est déroulée du 3 janvier 2022 au 10 février 2022, l’assemblée délibérante de Loire Forez Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal par délibération du 13 décembre 2022. M. A a formé un recours gracieux contre ce document, rejeté par décision du 6 mars 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en « vergers, jardins, espaces boisés et parcs participant aux continuités écologiques » la parcelle alors cadastrée F 902, située sur le territoire de la commune de Lézigneux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en se bornant à affirmer que le classement de la parcelle AC 48 méconnaît le schéma de cohérence territoriale, sans plus de précision, le requérant n’assortit pas son moyen permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation () ».
4. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
5. En outre, les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme permettent l’un et l’autre au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
6. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme indique qu’entre 2010 et 2020, environ 470 hectares d’espaces agricoles, naturels et forestiers ont été artificialisés sur le territoire intercommunal. Après avoir rappelé que le territoire de l’agglomération est composé à 91 % d’espaces agricoles, naturels et forestiers, le projet d’aménagement et de développement durables fixe l’objectif de préserver cette proportion à hauteur de 90 % en limitant l’artificialisation de ces espaces et en luttant contre l’étalement urbain. Dans ce cadre, la collectivité entend notamment mettre en valeur la nature en ville, préserver le cadre de vie des habitants et protéger les réservoirs de biodiversité, de même que les éléments supports de continuités écologiques. Parmi les outils réglementaires mobilisés pour atteindre ces objectifs, le tome n° 4 du rapport de présentation précise que des « vergers, jardins, espaces boisés et parcs participant aux continuités écologiques » ont été identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Ce même rapport souligne que ces secteurs, constitués d’espaces « non bâtis, cultivés ou plantés d’essences ornementales », forment des zones de respiration en cœur d’îlot au sein du tissu urbain. Ils participent, en outre, à la préservation des continuités écologiques dans les villes et les bourgs, tout en contribuant au verdissement communal, leur présence étant perceptible depuis l’espace public.
7. Il ressort du rapport de présentation que la parcelle en litige, anciennement cadastrée F 902 et désormais référée AC 48, est située sur le territoire de la commune de Lézigneux, dans un grand ensemble paysager dit C urbaine « , lequel se distingue par une pression foncière significative, susceptible d’altérer profondément les continuités écologiques. D’une superficie d’environ 3 600 mètres carrés, cette parcelle comprend une maison d’habitation édifiée à l’alignement du chemin de Fontvoisin, ainsi qu’un vaste jardin arboré. Une partie de ce dernier a été identifiée, dans le document graphique du plan local d’urbanisme, comme appartenant aux » vergers, jardins, espaces boisés et parcs participant aux continuités écologiques « , au sein desquels sont autorisées les constructions légères et les aménagement destinés à la gestion et à la mise en valeur de ces espaces, les annexes aux habitations limitrophes à condition de ne pas détruire la végétation existante, ainsi que les extensions des constructions existantes dans la limite de 30 %, sous réserve de préserver l’aspect boisé du site. Ce jardin en pente, agrémenté de nombreux arbres fruitiers dont certains sont inclus dans le périmètre de la servitude, se distingue par sa visibilité depuis l’espace public, en particulier depuis les chemins de Fontvoisin et des Luchères, et par le panorama dégagé qu’il offre sur le paysage lointain. Il contribue ainsi au caractère verdoyant du quartier et à l’intégration du bâti dans son environnement. Par ses seules allégations, M. A ne démontre pas que ce vaste verger non bâti serait dépourvu de toute valeur environnementale. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir du classement d’autres parcelles qu’il estime similaire à la sienne et qui auraient bénéficié d’un classement plus avantageux. M. A invoque également l’objectif, inscrit dans le projet d’aménagement et de développement durables, d’adapter le parc de logements aux nouveaux besoins des habitants, et fait valoir qu’il avait pour projet d’édifier sur ce jardin une maison répondant aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser, à l’échelle du territoire couvert par le plan, une incohérence entre le classement contesté et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables pris dans leur ensemble, d’autant qu’un tel classement s’inscrit dans l’objectif de préservation du cadre de vie du territoire, tel que rappelé au point précédent. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le classement d’une partie de la parcelle AC 48 en » vergers, jardins, espaces boisés et parcs participant aux continuités écologiques ", qui est cohérent avec le parti d’aménagement de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’incohérence du classement avec le projet d’aménagement et de développement durables et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la parcelle AC 48, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, elle ne peut être regardée comme portant une atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi. Enfin, la localisation de la servitude « vergers, jardins, espaces boisés et parcs participant aux continuités écologiques » sur la parcelle AC 48 et les prescriptions qui y sont applicables n’apparaissent pas disproportionnées aux objectifs poursuivis, d’autant que cette servitude n’exclut pas toute possibilité de construction.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303811
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