Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 20 mai 2025, n° 2301229
TA Lyon
Rejet 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incohérence avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré l'incohérence alléguée, n'apportant pas d'éléments suffisants pour apprécier le bien-fondé de son moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le classement de la parcelle en question est cohérent avec les objectifs de préservation du cadre de vie et des continuités écologiques, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité

    La cour a considéré que la délimitation des zones constructibles et inconstructibles dans le plan local d'urbanisme ne constitue pas une atteinte illégale au principe d'égalité, tant que cette délimitation repose sur une appréciation non manifestement erronée.

Résumé par Doctrine IA

M. B A demande l'annulation de la délibération du 13 décembre 2022 du conseil communautaire de Loire Forez Agglomération, qui classe sa parcelle F 902 en « vergers, jardins, espaces boisés et parcs participant aux continuités écologiques ». Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, l'incohérence du classement avec le schéma de cohérence territoriale, l'erreur manifeste d'appréciation et la rupture d'égalité. La juridiction conclut que la requête est rejetée, considérant que le classement est cohérent avec les objectifs d'aménagement et ne constitue pas une atteinte illégale au principe d'égalité. Les conclusions de la communauté d'agglomération sur les frais de justice sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2301229
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2301229
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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