Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2302882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2302882, M. A… E…, représenté par Me Arab, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de démarches effectives en vue de lui proposer un poste adapté à son handicap, de l’absence d’information relative à sa position statutaire entre le 28 juin 2021 et le 27 novembre 2022 et de l’inertie de l’administration à régulariser sa situation financière ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la collectivité européenne d’Alsace n’a engagé aucune démarche en vue de permettre sa réintégration effective ; les conditions de travail proposées dans le cadre d’une période d’immersion n’étaient pas adaptées à son handicap ;
- il n’a pas été informé de sa position statutaire entre le 28 juin 2021 et le 27 novembre 2022, sa situation n’ayant été régularisée qu’à la suite de la communication, le 11 janvier 2023, de trois arrêtés datés du 28 juin 2021 et du 27 novembre 2022 ;
- il a continué à percevoir, de façon indue, un plein traitement dont la collectivité européenne d’Alsace lui a réclamé tardivement le remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la collectivité européenne d’Alsace, représentée par Me Diss, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle était soumise à un délai incompressible pour identifier un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail ; elle a signé avec l’agent une convention d’immersion dans un service adapté le 3 février 2020 ; elle a mis progressivement à sa disposition le matériel adapté à son état de santé ;
- elle a toujours placé son agent dans l’une des positions statutaires ;
- elle a continué de maintenir le plein traitement de son agent pour ne pas le pénaliser et lui a proposé un échéancier pour procéder au remboursement ;
- le montant du préjudice réclamé doit être limité à de plus justes proportions.
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023 sous n° 2307937, M. A… E… représenté par Me Arab, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 17 647, 93 euros émis le 28 juin 2023 par la collectivité européenne d’Alsace ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la créance n’est ni exigible, ni certaine, ni liquide ; la collectivité européenne d’Alsace n’a subi aucune perte dans la mesure où elle a perçu les indemnités journalières à sa place et où elle n’établit pas avoir restitué ces sommes à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, la collectivité européenne d’Alsace, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la signataire de l’acte était compétente ;
- elle est tenue de récupérer le trop-perçu ;
- la créance est certaine, exigible et liquide ;
- elle ne doit reverser aucune somme à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
- si le litige était relatif au reversement d’indemnités journalières, il ne relèverait pas de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Arab, représentant M. E…,
- les observations de Me Diss et Mme B… représentants la collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
Le 22 novembre 2018, à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles, M. E…, reconnu travailleur handicapé, a sollicité sa réintégration au sein du Foyer de l’enfance, établissement médico-social relevant du département du Bas-Rhin. Le 3 février 2020, le département et l’agent ont convenu d’une période d’immersion de l’intéressé au sein du service des assistants familiaux du département. M. E… a été placé en arrêt de travail du 3 mars au 21 mars 2020, puis à compter du 21 juillet 2020 sans interruption. Par un arrêté du 28 juin 2021, le président de la collectivité européenne d’Alsace, venue aux droits du département du Bas-Rhin, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ces arrêts de travail. Par deux arrêtés du 27 novembre 2022, le président de la collectivité européenne d’Alsace, d’une part, a placé l’intéressé en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er janvier 2019 et, d’autre part, l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour un an, à compter du 20 juillet 2021. Le 17 avril 2023, M. E… a adressé à la collectivité européenne d’Alsace une demande indemnitaire préalable tendant au versement d’une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des agissements fautifs de la collectivité depuis sa demande de réintégration. Le 28 juin 2023, la collectivité européenne d’Alsace a émis à l’encontre de M. E… un titre exécutoire d’un montant de 17 647,93 euros en vue du recouvrement d’un indu de rémunération.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2302882 et 2307937 sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la collectivité européenne d’Alsace :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté du 28 juin 2021 que M. E… a été placé en congé maladie ordinaire à compter du 20 juillet 2020, jusqu’à ce que l’arrêté du 27 novembre 2022 le place rétroactivement en disponibilité d’office à compter du 20 juillet 2021 pour un an. A l’issue de cette période, M. E… a été rétroactivement placé en disponibilité d’office à titre conservatoire, par un arrêté du 29 avril 2024. Il s’en déduit que durant la période considérée, M. E… était placé en position d’activité ou de disponibilité. D’autre part, s’il est constant que la collectivité européenne d’Alsace n’a notifié à M. E… les arrêtés du 28 juin 2021 et du 27 novembre 2022 que par un courrier du 11 janvier 2023, cette notification tardive, quoique regrettable, ne constitue pas une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la collectivité européenne d’Alsace.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition dans sa rédaction applicable au litige : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. (…) / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 29 du présent décret, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié (…) ».
Aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction.
Il résulte de l’instruction que le 4 décembre 2018, le médecin du travail du département du Bas-Rhin a estimé que M. E… était apte à la réintégration à un poste de travail qui ne l’expose pas à un risque d’agression physique pouvant aggraver les séquelles d’un accident de travail survenu en 2015. Le 10 mai 2019, le comité médical départemental a estimé l’intéressé inapte à la reprise de fonctions en tant que moniteur éducateur au contact d’un public difficile et a préconisé que la reprise se fasse dans les plus brefs délais sur un poste protégé. Toutefois, dans un premier temps, M. E… a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé par un arrêté du 7 février 2019, qui a été annulé par un jugement du 10 novembre 2020 du tribunal de céans, et ce n’est que le 3 février 2020 que le département a convenu avec l’agent de mettre en œuvre une période d’immersion durant six mois au sein du service des assistants familiaux du département à compter du 6 février 2020. S’il est vrai que la collectivité européenne d’Alsace n’était pas tenue de réintégrer M. E… sur la première vacance de poste, elle se devait de chercher à le réintégrer sur un poste adapté. En se bornant à invoquer la longueur de la période de disponibilité dans le secteur privé de M. E… et la difficulté à identifier un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, la collectivité européenne d’Alsace n’établit pas avoir effectué des diligences pour proposer à M. E… un poste adapté ou un reclassement avant le 6 février 2020. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la collectivité européenne d’Alsace a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du retard mis à lui proposer une affectation compatible avec son état de santé. Il ne résulte pas de l’instruction, en revanche, que les moyens mis à disposition de M. E… dans le cadre de l’immersion qui lui a été proposée auraient été inadaptés au regard du contexte sanitaire de l’époque, impliquant une période de télétravail et des délais inhérents à la commande et la livraison de matériel de bureau.
En dernier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
Il résulte de l’instruction qu’en dépit de son placement en congé maladie ordinaire à compter du 20 juillet 2020 en application de l’arrêté du 28 juin 2021 puis de son placement en disponibilité d’office à compter du 20 juillet 2021 en application de l’arrêté du 27 novembre 2022, M. E… a continué de percevoir, jusqu’au 30 novembre 2022, un montant équivalent à un plein traitement, alors qu’il ne devait percevoir qu’un demi-traitement dans un premier temps, puis, dans un second temps, que le montant des indemnités journalières. Le maintien de cette rémunération a constitué une erreur et il appartenait à l’administration de la corriger en procédant au recouvrement des sommes indûment payées dans le délai de prescription résultant de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
La responsabilité de l’administration n’est pas nécessairement engagée en cas d’erreur dans le versement du traitement à un agent. Toutefois, la responsabilité de l’administration peut être engagée pour négligence fautive, si elle tarde à corriger une telle erreur et à réclamer le reversement des sommes payées à tort.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’édiction des arrêtés du 27 novembre 2022, l’administration a émis un premier titre exécutoire, le 25 janvier 2023, pour un montant de 16 735, 76 euros, qu’elle a retiré dès le 30 janvier 2023. Le 28 juin 2023, elle a émis un nouveau titre exécutoire pour un montant de 17 647, 93 euros. La perception de ces traitements par le requérant n’a été rendue possible que par la négligence prolongée des services de la collectivité européenne d’Alsace. Dans ces conditions, nonobstant l’intention de la collectivité de ne pas pénaliser son agent, le requérant est fondé à soutenir que la collectivité européenne d’Alsace a commis une faute et que cette faute est également de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
Le requérant se prévaut uniquement d’un préjudice moral qu’il évalue à 25 000 euros sans apporter de précision particulière. Compte tenu des fautes retenues et des circonstances évoquées aux points précédents, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. E… en l’évaluant à 2 500 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la collectivité européenne d’Alsace verser à M. E… la somme de 2 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 28 juin 2023 :
En premier lieu, la collectivité européenne d’Alsace a produit l’arrêté du 1er février 2023 par lequel son président a donné délégation à Mme C… D…, signataire du titre, pour signer l’acte litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (…) ».
Aux termes de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (…) ».
En l’espèce, le requérant se borne à faire valoir que la créance ne serait ni exigible, ni certaine, ni liquide, au motif que la collectivité européenne d’Alsace n’a subi aucune perte, dès lors qu’elle a perçue des indemnités journalières au titre de la subrogation et qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour restituer ces sommes à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, contrairement à ce qu’elle aurait précédemment affirmé. Toutefois, la collectivité européenne d’Alsace fait valoir, sans être contredite, être en droit de réclamer la somme de 17 647, 93 euros dès lors qu’elle avait maintenu en totalité le traitement de M. E… et lui avait reversé les indemnités journalières perçues à compter d’août 2021 et jusqu’en décembre 2022, dans le cadre de la subrogation, et qu’elle n’était pas tenue de reverser une quelconque somme à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du titre contesté ou la décharge de l’obligation de payer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E…, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité européenne d’Alsace demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La collectivité européenne d’Alsace est condamnée à verser à M. E… la somme totale de 2 500 euros.
Article 2 : La collectivité européenne d’Alsace versera la somme de 1 500 euros à M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la collectivité européenne d’Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302882 et la requête n° 2307937 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Retraite ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Économie
- Espace vert ·
- Décision implicite ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Directeur général ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Agent public ·
- Communication ·
- Fonctionnaire ·
- Enquête ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Stipulation ·
- Homme
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Développement durable ·
- Verger ·
- Continuité ·
- Objectif ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Développement ·
- Justice administrative
- Estuaire ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Chambres de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Biodiversité ·
- Légalité ·
- Déchet ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transit
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Permis de conduire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.