Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 sept. 2025, n° 2501552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B A C, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes dont la décision de placement en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors qu’une convocation au guichet unique des demandeurs d’asile lui a été remise le 19 mars 2025 pour le dépôt de sa première demande d’asile le 6 janvier 2026 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est arrivé en France en 2008, à l’âge de 13 ans avec sa tante qui réside régulièrement en Guyane, qu’il a suivi sa scolarité en Guyane à partir de la sixième, qu’il a obtenu un titre de séjour à sa majorité qui a été renouvelé jusqu’en 2025, que, à l’issue de sa scolarité, il a effectué des périodes d’emploi et qu’il est actuellement en recherche active à l’issue de sa détention, qu’il n’a plus personne en Haïti et justifie de solides attaches familiales en Guyane où résident de nombreux membres de sa famille en situation régulière, qu’il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a deux enfants nés à Cayenne et qu’il a également une fille issue d’une autre union.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté du 23 septembre 2025, il a abrogé la décision du 19 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans et interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pigneira, pour le requérant, qui précise que M. A C est sorti du centre de rétention administrative ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant haïtien né en 1995, est entré sur le territoire en 2008, à l’âge de 13 ans. Le 9 décembre 2023, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec maintien en détention pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation assortie d’une amende délictuelle de 250 euros. A sa levée d’écrou, le 21 septembre 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 19 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ainsi que la décision de placement en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le préfet de la Guyane a, par une décision du 23 septembre 2025, abrogé l’arrêté du 19 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans et, d’autre part, que M. A C est sorti de centre de rétention administrative. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée et celles présentées aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions M. A C tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans et placement en rétention administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A C la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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