Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2401034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 900 euros augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi à raison des fouilles dont il a fait l’objet de novembre 2022 à janvier 2024 lors de son incarcération au centre de détention de Villenauxe-la-Grande,
2°) que le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions de fouille, fondées sur des soupçons de détention de stupéfiants ou de téléphone, ne mentionnent pas sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
— la fouilles sont révélatrices d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que l’administration ne justifie pas que les fouilles intégrales étaient nécessaires au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il représenterait ;
— dès lors que les parloirs font l’objet d’une surveillance visuelle, et que la mise en place de plexiglass empêche tout contact avec les détenus, le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
— il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande du 31 août 2022 au 12 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 900 euros en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi en raison de fouilles entre novembre 2022 à janvier 2024.
Sur les conclusions indemnitaires
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. » Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois, renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article
L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, lors d’une fouille intégrale le 31 août 2022, lors de son transfert au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, M. B a été trouvé sur lui des substances stupéfiantes et divers objets dont un téléphone portable. D’autre part, lors de la distribution de cantines/tabacs dont il assurait la livraison, il a été aperçu en train de transmettre des stupéfiants à un autre détenu. Enfin, le 25 février 2024, à l’issue d’un parloir avec une « amie », quatre blocs représentant un total de 308 grammes d’une substance brunâtre s’apparentant à du cannabis a été identifié sous les semelles de ses chaussures lors de son retour en cellule.
5. Alors, d’une part, que les faits précités qui présentent un caractère récent combinés avec la circonstance que les fouilles contestées ont été menées, à la suite de parloirs permettant un contact avec des tiers extérieurs à la prison qui pouvaient légitimement faire craindre qu’il soit retourné en cellule en possession d’objets ou de substances interdites et que d’autre part, une simple palpation ne permettait pas de s’assurer que l’intéressé n’était pas entré en possession desdits objets et substances, c’est à bon droit que des fouilles intégrales ont pu être exécutées.
6. Alors qu’il résulte de ce qui précède que ni la surveillance visuelle des agents pénitentiaires pendant les parloirs, qui au demeurant n’est pas continue en application de l’article R. 341-15 du code pénitentiaire, ni la présence de plaques de « plexiglass » séparant les visiteurs des détenus qu’ils rencontrent ne font obstacle à ce que les premiers fassent parvenir aux seconds des objets ou produits prohibés, le requérant n’est pas fondé, au regard des antécédents de l’intéressé en détention et de son profil pénal dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations notamment pour détention de stupéfiants dont la dernière date du 28 février 2024, à soutenir que les fouilles en litige avaient pour objet de l’humilier.
7. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B n’est pas fondé à soutenir que les fouilles corporelles intégrales qu’il a subies auraient été injustifiées ou auraient présenté un caractère disproportionné. Dans ces conditions, ces fouilles intégrales sur la période de novembre 2022 à janvier 2024 ne peuvent être regardées comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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