Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2606912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… G…, Mme A… F…, et Mme C… D…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 30 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à Mme F… et à Mme D…, en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer les demandes de visas de Mme F… et de Mme D… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les deux demandeuses de visas sont séparées de leur père depuis près de sept années et se retrouvent isolées du reste de la famille arrivée en France le 2 décembre 2025 ;
- elles vivent dans un camp de réfugiés dans une situation précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit dès lors que les demandeuses de visas étaient éligibles à la procédure de réunification familiale lors de la présentation de leurs demandes de visas, le 23 octobre 2023 ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les requérantes étaient majeures, âgées de 22 ans et 20 ans à la date du dépôt des demandes de visa et dès lors n’étaient pas éligibles à la procédure de réunification familiale ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues dès lors qu’elles vivent ensemble en Ouganda où résideraient leur tante et une cousine et que leur famille n’est pas dans l’impossibilité de se rendre en Ouganda pour les voir.
Vu :
-la décision attaquée ;
-la requête n°2605733 enregistrée le 19 mars 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme E… -Duverger ;
- et les observations de Me Deneuville substituant Me Perrot, représentant les requérants
- et la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 27 avril 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant burundais, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 juillet 2022. Ses filles, Mme F… et Mme D…, ont déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 30 octobre 2025, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 3 février 2026, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 6 février 2026 a pour effet de maintenir les deux demandeuses de visas séparées de leur père qui a fui en France en 2019, et de leur mère et frères et sœurs qui ont obtenu des visas et ont rejoint le réunifiant en France le 2 septembre 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée .
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kampala ayant refusé à Mme F… et à Mme D… la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme F… et Mme D… dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants, et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision née le 3 février 2026 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant les demandes de Mme F… et Mme D… tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par Mme A… F… et Mme C… D… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. G… une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présente ordonnance sera notifié à M. B… G…, à Mme A… F…, à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
S. Paquelet-Duverger
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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