Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2512552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles méconnaissent son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et sa durée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Charles, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 5 juillet 1997, de nationalité algérienne, déclare être entré régulièrement en France, le 18 novembre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour et s’y être maintenu depuis lors. Le 5 août 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de l’arrêté en date du 6 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, en sa qualité d’adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, lequel bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 2025-02586 du 15 juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs du même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Si le requérant soutient que l’arrêté de délégation de signature ne comporte pas la signature du préfet, un arrêté portant délégation de signature présente un caractère réglementaire. Or, un requérant ne peut utilement invoquer, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision individuelle dont l’acte réglementaire constitue la base légale, après l’expiration du délai de recours contentieux, les vices de forme et de procédure dont serait entaché cet acte réglementaire qui ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soulever à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français l’exception d’illégalité de l’arrêté de délégation de signature du préfet du Val-de-Marne, la délégation produite n’étant au demeurant qu’une ampliation de l’arrêté original. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 611-1 2°, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 721-3. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à l’obliger à quitter le territoire français sans délai ainsi qu’à fixer le pays de renvoi et à prononcer l’interdiction de retour. Par ailleurs, l’arrêté mentionne la date et les modalités d’entrée de M. A… sur le territoire français sous couvert d’un visa, sa situation de famille, et la circonstance qu’il se soit maintenu en France, une fois le visa expiré, sans être titulaire d’un titre de séjour. L’arrêté précise que le requérant, de nationalité algérienne, n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté indique en outre que le requérant présente un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne aurait insuffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre l’acte en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
4.
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
5.
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’il aurait voulu porter à la connaissance de l’administration les circonstances de son entrée, régulière, sur le territoire français, ses 2 ans et demi de résidence habituelle en France, et son année et demie d’expérience professionnelle en tant que coiffeur, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis à même de présenter ses observations lors de son audition administrative relative à sa situation, effectuée par les services de police de Choisy-le-Roi le 5 août 2025, suite à son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. A cette occasion, le requérant a fait part de son arrivée sur le territoire français en 2022, de la présence d’un oncle et de tantes en France et de ses parents en Algérie, de l’absence de démarche réalisée pour régulariser sa situation administrative, de son activité professionnelle en qualité de coiffeur, de l’absence de persécution à son égard dans son pays d’origine et de sa volonté de se maintenir sur le territoire français pour travailler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8.
Pour contester les décisions litigieuses, M. A… se prévaut d’être entré régulièrement sur le territoire national le 18 novembre 2022, muni d’un visa, d’avoir noué des liens privés intenses en France et d’exercer une activité professionnelle en qualité de coiffeur depuis le 1er décembre 2023, suite à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, avec la société Barber Avenue Paris 13. Toutefois, eu égard à sa durée de présence d’un peu moins de trois ans sur le territoire, à une insertion professionnelle récente démontrée depuis décembre 2023, et à son absence de charge de famille en France, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les décisions en litige ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
10.
Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, alors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes. Ce moyen doit toutefois être écarté, dans la mesure où la décision contestée n’est pas fondée sur l’article L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur le 2° de ce même article. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
13.
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a refusé d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, de sorte que le requérant se trouve dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. Si le requérant soutient que le centre de ses intérêts se trouve en France depuis son entrée sur le territoire, le 18 novembre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence de M. A… sur le territoire français est inférieure à trois ans et que le requérant ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation, dans le principe et la durée de l’interdiction de retour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
16.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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