Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2603864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 et un mémoire enregistré le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
- l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de l’Isère a décidé de sa remise aux autorités espagnoles ;
- l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence ;
2°) subsidiairement, d’aménager les modalités de son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de l’Isère a commis une erreur d’appréciation de sa situation en considérant qu’il se trouvait en situation irrégulière en France ;
- l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvre droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, circonstance qui fait obstacle à sa remise aux autorités espagnoles ;
- la décision de remise aux autorités espagnoles méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de l’Isère n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet de l’Isère a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
- la décision de remise aux autorités espagnoles est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité des mesures d’éloignement prises à son encontre entache, par voie de conséquence, d’illégalité la décision portant assignation à résidence ;
- cette assignation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette assignation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de l’Isère n’a pas examiné sa situation avant de prendre cette décision.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 623-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026, ont été entendus :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Aboudahab, représentant M. A….
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… tendant à ce que le tribunal aménage les modalités de son assignation à résidence, une telle décision n’entrant pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 34.
M. A… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 13 juin 2007, demande, dans la présente instance, l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés par lesquels le préfet de l’Isère, d’une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles en application de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (…), l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
3. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une décision de remise prise sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En l’espèce et en premier lieu, M. A… est né le 13 juin 2007. Les bulletins scolaires qu’il produit attestent de sa scolarisation au collège Gérard Philipe de Fontaine à compter de septembre 2020 en classes de quatrième et troisième puis, à compter de septembre 2022, au lycée Louise Michel de Grenoble en classes de seconde, première et terminale professionnelles. En 2025-2026, il a été scolarisé dans le même établissement en classe de terminale professionnelle ainsi que sa convocation aux épreuves du baccalauréat le mentionne. Cette progression continue de ses études prouve sa présence habituelle en France, non sérieusement contestée par le préfet de l’Isère, depuis 2020, année de ses treize ans. Par ailleurs, le préfet ne remet pas en cause le fait qu’il a vécu, au cours de ces six années, auprès de ses deux parents. Enfin, au 6 avril 2026, date de la décision de remise en litige, il était encore âgé de 18 ans. En second lieu, si M. A… a été interpellé pour des faits de vol d’une casquette en réunion, ces derniers, dont les circonstances demeurent floues, ont été jugés par l’autorité judicaire comme n’appelant qu’un simple avertissement pénal probatoire et sont isolés. Dans ces circonstances, l’intéressé ne peut être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il remplissait donc l’ensemble des conditions posées par les dispositions citées au point 2 pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Il en résulte que le préfet de l’Isère ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, décider de sa remise aux autorités espagnoles.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / (…) ».
6. L’illégalité de la décision portant remise de M. A… aux autorités espagnoles prive la décision l’assignant à résidence de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête présentée par M. A…, il y a lieu d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 6 avril 2026 par lesquels le préfet de l’Isère a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal aménage les modalités de l’assignation à résidence de M. A… :
8. Le prononcé d’une telle décision n’entrant pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir, les conclusions présentées en ce sens par M. A… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation prononcée au point 7 n’appelle le prononcé d’aucune injonction. Par suite, les conclusions correspondantes présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêté du 6 avril 2026 par lesquels le préfet de l’Isère a décidé de la remise de M. A… aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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