Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 oct. 2025, n° 2413305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B… A… et Mme C… D… épouse A…, représentés par Me Lhotellier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 octobre 2024 par lequel le maire de Meyrargues a accordé à la SAS FDI Méditerranée Ouest un permis de construire n° PC 13 059 24 M0008 portant notamment sur la démolition d’une maison existante et de ses annexes et la construction d’un ensemble de trois bâtiments, sur des parcelles cadastrées section AK n°s 132, 134, 135, 162, 163 et 165 sises Allée Saint Jean à Meyrargues ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meyrargues la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la SAS FDI Méditerranée Ouest, représentée par la SELARL URB Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, M. B… A… et Mme C… D… épouse A…, représentés par Me Lhotellier, déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la SAS FDI Méditerranée Ouest, représentée par la SELARL URB Avocats, déclare accepter ce désistement sans condition et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Meyrargues, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. A… et Mme D… épouse A…, ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A… et Mme D… épouse A….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et Mme C… D… épouse A…, à la SAS FDI Méditerranée Ouest et à la commune de Meyrargues.
Fait à Marseille, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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