Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2508192 le 12 mai 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2025, M. D A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 décembre 2024 des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au réexamen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la famille est séparée, son épouse et ses deux filles sont arrivées en France le 5 mai 2025 auprès de l’un de leur enfant y résidant depuis deux ans, alors que lui-même et l’enfant de leur couple restent au Liban ; cette situation porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur des enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2508193 le 12 mai 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Michel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant Talal A ;
2°) d’enjoindre au réexamen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la famille est séparée, elle-même et ses deux filles sont arrivées en France le 5 mai 2025 auprès de leur enfant vivant en France depuis deux ans, mais en laissant au Liban son époux et l’enfant Talal A qu’elle a eu avec lui ; cette situation porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur des enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2506942 2506953 du 23 avril 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes, n°2508192 et 2508193 présentées par M. A et Mme C concernent la situation d’un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. E ressortissant syrien né le 11 juin 2007 a quitté son pays le 2 mai 2023 pour entrer en France où il s’st vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 4 juillet 2024. Sa famille, composée de sa mère, son beau père et ses frères et sœurs a déposé le 4 octobre 2024 une demande de visa au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Beyrouth qui ont été rejetées le 20 décembre 2024 pour son beau-père, M. D A et son demi-frère, Talal A. Par les présentes requêtes, M. A et Mme C, au nom de l’enfant Talal A, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 2 janvier 2025.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2506942 2506953 du 23 avril 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. A et Mme C tendant à la suspension de la même décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth.
6. Les requérants se prévalent de l’atteinte portée par la décision attaquée à leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leur fils. Toutefois, M. A et l’enfant Talal A demeurent ensemble à Beyrouth où il est loisible à la requérante de se rendre après délivrance de son titre de séjour français. Par ailleurs, l’origine de la dégradation de l’état de santé psychologique de Alhassan A, à le supposer établi, n’est pas suffisamment établi par l’attestation rédigée la 6 mai 2025 par l’oncle de l’intéressé, dans lequel il fait état d’un effondrement « depuis des mois ». Il résulte de ce qui précède que les requérants n’établissent pas de circonstances nouvelles par rapport aux motifs pour lesquels la précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont au demeurant pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, justifiant de l’urgence à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision sur leur recours en annulation. En conséquence, la requête de M. A et Mme C doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508192 2508193
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