Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 juin 2025, n° 2500782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500782 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 Mme B A, représentée par Me Fettler, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a assortie d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant que le tribunal n’ait statué ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la possibilité de pouvoir bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine dès lors qu’elle souffre d’arthralgies sévères et que son état de santé nécessite des soins constants et dont l’interruption serait hautement préjudiciable pour sa santé dont elle justifie par les pièces produites à l’instance ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation en Haïti et à la possibilité pour elle d’avoir accès aux soins dans son pays d’origine dès lors que l’approvisionnement en médicaments est totalement bloqué par la violence régnant dans le pays aux mains de divers gangs.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2500781 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fettler, pour la requérante ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1962, est entrée sur le territoire en 2003, à l’âge de 40 ans. Le 21 août 2023, elle a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, Mme A soutient que celui-ci méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, Mme A qui se borne à indiquer que la situation d’insécurité qui sévit en Haïti ne permet pas l’approvisionnement en médicaments ne produit aucun élément de nature à démontrer que le préfet de la Guyane aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour étranger malade. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A, célibataire et sans enfant, entrée sur le territoire à l’âge de 40 ans, ne justifie pas de l’intensité des liens avec les membres de sa famille résidant sur le territoire.
4. Aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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