Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2604184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Pandelon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la délibération prise lors de la séance d’installation du conseil municipal de Lalouvesc le 20 mars 2026 ;
de suspendre en conséquence l’élection du maire de la commune de Lalouvesc ;
d’ordonner toute mesure utile de nature à faire cesser l’atteinte portée à ses droits fondamentaux ;
de mettre les dépens à la charge de la commune de Lalouvesc.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il a été privé des fonctions municipales, cette privation est actuelle, continue, et affecte ses droits politiques, son honneur, sa dignité, ainsi que le fonctionnement de la commune ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, notamment à la liberté du suffrage, à la sincérité du scrutin, au principe d’égalité et au droit d’accès aux fonctions électives, en ce que l’élection aux fonctions de maire de M. A… fait suite à une fraude électorale, un détournement de pouvoir, ainsi qu’une discrimination fondée sur l’âge, l’état de santé et le handicap.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n°2604191 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’élection du maire de la commune de Lalouvesc.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 20 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Lalouvesc s’est réuni afin de procéder à son installation à la suite des élections municipales du 15 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demandant au juge des référés, statuant à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal du 20 mars 2026 et, en conséquence, l’élection du maire et de ses adjoints.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Aux termes l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes de l’article R. 773-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière ». Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ».. Aux termes de l’article R. 120 du code électoral : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l’article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. / (…) ».
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la délibération en litige et l’élection du maire de la commune de Lalouvesc, M. B… se borne à soutenir qu’il n’a pas été élu maire, le privant ainsi de ses fonctions municipales et des ses droits politiques, et que l’élection irrégulière de M. A… affecte le fonctionnement démocratique de la commune. Toutefois, alors que M. B… a été élu conseiller municipal de Lalouvesc, et alors surtout que le requérant a formé concomitamment à la présente instance un recours tendant à l’annulation des élections municipales du 15 mars 2026 et qu’en application des dispositions de l’article R. 120 du code électoral, le tribunal administratif saisi d’un recours contre une élection municipale se prononce dans le délai de trois mois en cas de renouvellement général, M. B… n’établit pas qu’il existe une situation d’urgence impliquant l’intervention du juge des référés, dans un délai de 48 heures, pour suspendre l’élection du maire de la commune de Lalouvesc.
En second lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. Dès lors que le requérant a entendu, à titre principal, présenter des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’est pas recevable à présenter, à titre subsidiaire, d’autres conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Poste ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Validité ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Formulaire ·
- Bonne foi ·
- Juridiction administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Montant
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Véhicule automobile ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Militaire ·
- Détachement ·
- Agrégation ·
- Soutien de famille ·
- Juge des référés ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.