Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 19 déc. 2025, n° 2302269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 466,25 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune erreur ;
- elle se trouve dans une situation de précarité dès lors qu’elle est actuellement en demi-traitement ; en outre, sa dette est récupérée sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dont bénéficie son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision de refus de remise de dette a été prise en considération des circonstances ayant conduit à l’établissement de l’indu et du quotient familial de l’intéressée ;
- en tout état de cause, l’indu est intégralement soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a actualisé le droit de Mme A… à l’allocation de logement sociale à la suite d’un échange avec l’administration fiscale faisant apparaître l’absence de déclaration par l’intéressée des ressources de son foyer au titre de l’année 2021. Cette régularisation a entraîné un trop-perçu de 1 466,25 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2021 à juin 2022, notifié par une décision
du 12 novembre 2022. Par une décision du 6 février 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée le 6 décembre 2022 par Mme A…. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si la caisse d’allocations familiales du Nord indique dans ses écritures en défense que l’indu en litige est « à ce jour » soldé, une telle circonstance n’est toutefois pas de nature à priver le présent recours de son objet, ce d’autant plus qu’il résulte de l’instruction que ce règlement ne fait pas suite à un paiement spontané de Mme A… mais à des retenues sur prestations. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer, à la supposer même soulevée par la caisse d’allocations familiales du Nord, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en litige provient de la constatation, à la suite d’un échange d’informations avec l’administration fiscale, que Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, n’a pas déclaré les ressources qu’elle a réellement perçues au titre de l’année 2021.
D’autre part, l’intéressée, qui soutient se trouver dans une situation de précarité, n’a toutefois produit aucun élément en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer la composition, les ressources ainsi que les charges de son foyer. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter de l’indu d’allocation de logement familiale mis à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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