Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 sept. 2025, n° 2523071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrée le 9 août 2025, M. B A C, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé a porté l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision ne prend pas en compte sa durée de présence sur le territoire français.
Vu, enregistré le 28 août 2025, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— M. A C n’étant ni présent, ni représenté,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant algérien né le 12 décembre 1995 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police a porté son interdiction de retour sur le territoire à vingt-quatre mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A C de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 avril 2025, représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé le 7 juillet 2025 pour transport, acquisition, détention, offre ou cession et usage non autorisé de produits stupéfiants, allègue être entré sur le territoire en 2019, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 juin 2025, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation doit être écarté. Manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. Si M. A C allègue d’une présence de six ans en France, il ne l’établit pas. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré d’atteinte à sa vie privée doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police.
Décision rendue le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. ELa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523071/8
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