Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Cardet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée et ne peut conduire à son retour dans son pays d’origine au vu de la situation en Haïti ;
— elle est illégale par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023 et 15 avril 2025, le préfet de la Guyane, conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requérante et au rejet du surplus la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2028.
Par une décision du 18 juillet 2023 le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 1er mai 2001, a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort de la fiche de Mme B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite le 15 avril 2025 par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2028. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a, donc, plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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