Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 oct. 2024, n° 2310479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. C A, représenté par Me Thomas, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’un examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les observations de Me Robin, substituant Me Thomas.
M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2024 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais titulaire d’une carte de résident pluriannuelle valable du 15 février 2021 au 14 février 2031, a déposé auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, le 27 juillet 2021, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et compatriote, Mme B. Par la décision du 2 juin 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
2. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
3. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A.
4. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Selon l’article L. 434-8 dudit code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Enfin, l’article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son épouse, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que ses conditions de ressources ne sont pas conformes, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels bruts sur les douze mois précédant sa demande, déposée le 27 juillet 2021, évaluée à 1 367,37 euros, est inférieure au montant minimum des ressources de 1 554 euros bruts, exigé au cours de cette même période pour une famille de deux personnes correspondant à la composition de la famille du requérant. M. A ne conteste pas ces sommes, lesquelles sont d’ailleurs corroborées par les bulletins de salaire versés au dossier. Si le requérant se prévaut d’une évolution favorable de ses ressources postérieurement à la période de référence, il ressort toutefois des termes de la requête ainsi que des pièces produites qu’eu égard à la composition de sa cellule familiale, ses revenus demeuraient inférieurs aux seuils prévus par les dispositions précitées de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 précités doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il résulte de ces stipulations que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, ce faisant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut, notamment, de son mariage avec une compatriote, Mme B, le 12 septembre 2013, qui réside au Sénégal. Toutefois, la décision attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant. Par ailleurs, M. A est titulaire d’une carte de résident lui permettant de rendre visite à son épouse au Sénégal. En outre, il n’apporte aucun justificatif ou élément de nature à démontrer l’impossibilité pour son épouse de lui rendre visite en France sous couvert d’un visa de court séjour. Enfin, rien ne s’oppose à ce que le requérant présente une nouvelle demande de regroupement familial, s’il s’y croit fondé, notamment au vu de l’évolution favorable de ses ressources. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Schneider, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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