Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 févr. 2025, n° 2408465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas établi ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dogan, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare renoncer aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de la méconnaissance du droit de M. B d’être entendu et reprend les autres moyens soulevés dans ses écritures, qu’il développe ;
— et les observations de M. B, qui répond aux questions du tribunal ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, produite pour M. B et enregistrée le 24 janvier 2025, a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 22 mars 2002 à Istambul (Turquie), déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 8 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine et Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le double motif tiré de son entrée et de son séjour irréguliers sur le territoire français ainsi que de la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé et placé en garde à vue pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance ainsi que pour usurpation d’identité d’un tiers, l’intéressé ayant présenté, lors du contrôle de police, le permis de conduire de l’aîné de ses frères en affirmant que ce permis était le sien avant de se rétracter. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le véhicule appartient à l’un de ses amis, le requérant déclarant ignorer que le véhicule n’était pas assuré et que le frère du requérant n’a pas souhaité porter plainte pour le vol de son permis de conduire et l’usurpation d’identité. De plus, les faits en cause n’ont conduit qu’à la mise en œuvre de la procédure simplifiée d’ordonnance pénale, prévue par l’article 495 du code de procédure pénale notamment lorsque les faits sont d’une faible gravité. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit connu des services de police ou ait été condamné pour d’autres faits. Dans ces conditions, les faits pour lesquels M. B a été interpellé, compte tenu de leur gravité modérée et de leur caractère isolé, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du décès de son père, M. B est entré irrégulièrement en France avec sa mère et ses deux frères durant sa minorité en 2012, soit plus de dix ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. La demande d’asile alors présentée par sa mère a été rejetée. Célibataire et sans enfant à charge, M. B est hébergé avec sa mère par l’aîné de ses frères, dont le titre de séjour étudiant a expiré le 10 janvier 2023. Il allègue sans être contredit que ce dernier a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et que son autre frère a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour. M. B établit par ailleurs que sa mère et lui-même ont également sollicité leur admission exceptionnelle au séjour et ont saisi à plusieurs reprises, en 2022, 2023 et 2024, les services préfectoraux concernant l’avancement de l’instruction de leurs demandes, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’une décision de rejet aurait été prise sur lesdites demandes. Si M. B se prévaut également de la présence en France de deux tantes ainsi que de cousins et cousines, il ne produit à ce titre que les attestations d’un cousin et d’une cousine, tous deux de nationalité française, qui mentionnent son intégration sans pour autant faire état des liens particuliers qu’ils entretiendraient avec lui. Il justifie par ailleurs avoir achevé sa scolarité primaire en France en juin 2013, puis avoir suivi une scolarité secondaire générale de 2013 à 2017 sanctionnée par la délivrance du brevet des collèges, avant de poursuivre sa scolarité en seconde professionnelle spécialité « technicien d’usinage » durant l’année scolaire 2017-2018, puis de se réorienter en seconde professionnelle spécialité « gestion administrative, du transport et de la logistique » durant les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 au sein de plusieurs établissement successifs et indique à l’audience avoir renoncé à poursuivre sa scolarité à compter de juin 2021. Il produit également les attestations établies par deux amis proches, tous deux de nationalité française, l’un précisant connaître M. B depuis douze ans et participer activement avec lui, en qualité de bénévole, à la vie quotidienne du club de football communal ainsi qu’à la transmission, par le sport, de valeurs éducatives aux jeunes licenciés du club, l’autre indiquant connaître le requérant depuis huit ans et faisant état de son intégration au sein de la société française et de la communauté kurde en France ainsi que de sa participation active, au sein d’une association, à des distributions alimentaires et de biens de première nécessité aux personnes démunies. Toutefois, il ressort des déclarations peu circonstanciées à l’audience de M. B qu’il n’a pas été capable de préciser les modalités concrètes de son implication dans le club de football communal et dans l’association caritative, ignorant jusqu’au nom de cette dernière, de sorte que ces éléments, par ailleurs non assortis d’attestations officielles émanant du club de football et de l’association caritive en question, ne peuvent être tenus pour établis. M. B produit encore deux attestations émanant d’amis lesquelles, non accompagnées d’une copie de la pièce d’identité de leurs auteurs, ne peuvent être considérées comme ayant valeur probante. M. B produit également une promesse d’embauche établie le 12 mars 2024 en qualité d’aide monteur en gaine en contrat à durée indéterminée à temps plein dans une entreprise du bâtiment, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de travail, ainsi que le formulaire de demande d’autorisation de travail établi le même jour par le dirigeant de l’entreprise. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à justifier, à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, de l’insertion professionnelle du requérant. Enfin, M. B se prévaut de son isolement dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de dix ans et où il n’a plus d’attaches familiales. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 4 et bien que M. B ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une particulière insertion sociale et professionnelle, l’intéressé est fondé, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, à la présence et aux conditions de séjour de sa mère et de ses deux frères, aux relations amicales qu’il établit avoir noué sur le territoire français ainsi qu’à son isolement dans son pays d’origine, à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles
L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
8. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétente, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 février 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
No 2408465
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