Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mars 2025, n° 2401477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401477 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi, Pôle Emploi Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2401477,
Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par Pôle Emploi Ile-de-France en vue du recouvrement de sa dette d’un montant de 6 426,21 euros correspondant à un indu d’allocation de formation.
Vu :
— les pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 22 février et le 8 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A B s’est vu notifier le
12 septembre 2023 par Pôle Emploi un indu d’allocation de formation pour un montant total de 6 426,21 euros. Le 5 février 2024, la requérante s’est vu signifier une contrainte émise par Pôle Emploi en vue du recouvrement de cet indu. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
4. Mme B a transmis sa requête intitulée « opposition » en objet et faisant référence à la contrainte de Pôle Emploi signifiée le 5 février 2024, mais sans l’accompagner de la contrainte litigieuse. Pourtant, par deux courriers des 7 février et 12 avril 2024, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Si les 15 et 22 février et le
8 mars 2024, Mme B a produit plusieurs pièces, elle n’a pas régularisé sa requête en produisant la contrainte querellée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun le 11 mars 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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