Rejet 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 mai 2025, n° 2500664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500664 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mai 2025 et 13 mai 2025, M. A B représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne pourra plus exercer d’activité professionnelle, le plaçant ainsi dans une situation de précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 10 mai 2025, sous le numéro 2500663.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me El Allaoui, pour le requérant ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant brésilien né le 18 mai 1982, est entré sur le territoire en 1990, à l’âge de 8 ans, et il n’est pas contesté que l’intéressé réside depuis lors régulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée, comme en l’espèce, en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article
L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie alors surtout que ce refus est assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de l’instruction que M. B présente un casier judiciaire positif après avoir été condamné par la Cour d’assise de Guyane le 7 octobre 2011 à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé la mort.
5. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant n’a pas fait l’objet d’autres condamnations pénales et qu’il a obtenu le renouvellement de ses titres de séjour, le dernier en date étant intervenu le 16 mars 2022 alors même que sa condamnation préexistait à la délivrance du renouvellement de ses titres de séjour au regard de sa présence sur le territoire depuis l’âge de 8 ans, de son intégration professionnelle et de sa vie privée.
6. En outre, M. B établit avoir sa famille nucléaire en France, son père, sa mère et ses sœurs, en situation régulière, l’une de ses sœurs étant de nationalité française. L’intéressé est par ailleurs père d’un enfant de nationalité française et est bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée en tant que chef de chantier de la société SPRI Télécom, justifiant ainsi de son intégration socioprofessionnelle.
7. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. B représenterait pour l’ordre public en dehors de cette unique condamnation, et en raison de son intégration par le travail et de sa présence sur le territoire depuis plus de 35 ans, ces circonstances sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens,
M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de la décision du 6 mars 2025 du préfet de la Guyane portant refus du renouvellement de son titre de séjour.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 6 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour est suspendu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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