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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 16 janv. 2026, n° 2400677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 6 février 2024, sous le numéro 2400677, Mme C… B…, régulièrement représentée par son fils M. A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 2.007 €, mise en recouvrement le 31 octobre 2022 (rôle 780) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison d’un appartement, d’une cave et d’un garage sis à Menton, 8 rue Prato (invariants n°s 0290182146N, 0290182145T et 0290182147J).
Elle soutient que :
- ce logement à usage de meublé touristique est destiné à la location saisonnière ;
- elle s’acquitte au titre de son activité, de la contribution foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les propriétaires qui donnent en location des logements meublés, en location saisonnière, sont redevables de la taxe d’habitation, s’il apparaît qu’ils en conservent la disposition, en dehors des périodes de location ;
- en procédant à des locations saisonnières, notamment par le biais du site https://www.menton-riviera-merveilles.fr, la requérante pouvait, à tout moment, garder la disposition ou la jouissance des locaux, dès lors qu’elle conserve toute latitude pour accepter ou refuser une demande de location ou se voir annuler une réservation par le client, contribuant à rendre ce local comme faisant partie de son habitation personnelle au sens des dispositions prévues par l’article 1407 du code général des impôts ;
- les locations sont offertes sur de très courtes périodes leur ôtant, de fait, tout caractère renouvelable.
II. – Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, sous le numéro 2503541, Mme C… B…, régulièrement représentée par son fils M. A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 2.754 €, mise en recouvrement le 30 novembre 2024 (rôle 078) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, à raison d’un appartement et de deux garages sis à Menton, 8 rue Prato (invariants n°s 0830972024T, 0830972028A et 0830972029W).
Elle soutient les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le numéro 2400677.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que dans la procédure enregistrée sous le numéro 2400677.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné,
- et les observations de M. A… B…, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit ;
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2400677 et 2503541 présentent à juger une contestation de la taxe d’habitation à laquelle à été assujettie la même requérante pour un logement situé à la même adresse. Dès lors, il y a lieu de les instruire et juger par un seul jugement.
2. Aux termes du code général des impôts : « Art. 1407. – I- La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…). Art. 1408. – I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Art. 1415. – La taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’est imposable à la taxe d’habitation tout local habitable dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l’année, date du fait générateur en matière de taxe d’habitation et que la taxe est due pour l’année entière, même en cas de modification de la situation du débiteur.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense, que Mme B…, propriétaire de biens immobiliers sis à Menton, 8 rue Prato, met ceux-ci habituellement en location saisonnières, notamment par le biais du site internet https://www.menton-riviera-merveilles.fr, et qu’elle est assujettie pour ces logements à la contribution foncière des entreprises, alors que pour un autre logement situé dans la même le ville, 4 avenue Félix Faure, qui constitue en outre son domicile fiscal, elle est assujettie à la taxe d’habitation. Nonobstant le fait qu’entre deux locations effectives, la requérante ait la libre disposition desdits logements sis dans ladite ville, 8 rue Prato, l’administration fiscale ne démontre pas utilement que ceux-ci, au demeurant situés dans la même ville, constituent autant de résidences secondaires pour lesquels elle devrait acquitter à ce titre la taxe d’habitation. Dès lors, Mme B… est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie pour ces biens immobiliers au titre des années 2022 et 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… B… est déchargée de la cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 2.007 €, mise en recouvrement le 31 octobre 2022 (rôle 780) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison d’un appartement, d’une cave et d’un garage sis à Menton, 8 rue Prato (invariants n°s 0290182146N, 0290182145T et 0290182147J), ainsi que de la cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 2.754 €, mise en recouvrement le 30 novembre 2024 (rôle 078) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison d’un appartement et de deux garages sis à Menton, 8 rue Prato (invariants n°s 0830972024T, 0830972028A et 0830972029W).
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
Le greffier,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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