Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2501478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501478 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société NMCC c/ direction générale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, la société NMCC conteste une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 3 décembre 2024 d’un montant de 5 625,00 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (). ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 janvier 2025 dont il a accusé réception le 2 février 2025, la société NMCC n’a pas adressé la décision attaquée conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société NMCC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NMCC.
Fait à Montreuil, le 25 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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