Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2501487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 3 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdallaoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour ainsi que l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite :
- elle est insuffisamment motivée, à défaut pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté du 24 juillet 2025 :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Grenaille, substituant Me Abdallaoui, représentant M. B…, et de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 20 juin 1985, déclare être entré en France le 20 mars 2013. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 22 octobre 2024. Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande également l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande d’admission au séjour de M. B… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D… a reçu délégation permanente à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, l’ensemble des décisions relevant de la compétence de la direction de la réglementation, de l’intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes parmi lesquelles figurent toutes les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ce même arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un titre que si l’étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
M. B… déclare être entré en France en 2013 et s’y maintenir continuellement depuis cette date. Toutefois, le requérant, qui ne verse, pour les années antérieures à 2018, qu’un courrier de sa banque en date du 13 mai 2014 et sa carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat, renouvelée chaque année, n’établit pas, par la production de ces seules pièces trop peu diversifiées et insuffisamment probantes, résider sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure constitué par l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… ne saurait utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
D’autre part, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2013 et de ce qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée dans une entreprise. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il n’établit pas une telle durée de présence sur le territoire français. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu un contrat à durée indéterminée pour un emploi de manutentionnaire à compter du 17 avril 2024 et a travaillé en intérim entre les mois de novembre 2022 et janvier 2023, ces circonstances sont insuffisantes pour permettre de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas à M. B… un titre de séjour mention « salarié » au titre de son pouvoir discrétionnaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, le requérant, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, se prévaut de la présence en France de son frère, de nationalité française. Cependant, il ne justifie pas de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de ses liens avec lui. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’établit pas la durée alléguée de son séjour en France. Ainsi, la circonstance qu’il ait conclu un contrat à durée indéterminée le 17 avril 2024 est insuffisante pour estimer qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, par la décision en litige, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du volet « vie privée et familiale » de l’article L. 435-1, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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