Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2409524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Un mémoire présenté par Me Snoeckx pour Mme B a été enregistré le 17 mars 2025. En application du troisième alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 2 octobre 2001, déclare être entrée en France le 27 octobre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 mars 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 septembre 2024. Par un arrêté du 8 novembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a considéré que Mme B ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Le 18 décembre 2024, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile introduite le 21 octobre 2024 par Mme B au nom de sa fille mineure.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté.
5. Si le préfet du Bas-Rhin soutient qu’un non-lieu à statuer doit être prononcé en raison du retrait de la décision en litige par un arrêté du 4 mars 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit définitive. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Il ressort des pièces du dossier que le 21 octobre 2024 Mme B a sollicité l’asile pour sa fille mineure, Mme C D, née le 19 septembre 2024. Il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée la CNDA ne s’est pas prononcée sur le recours effectué contre la décision de l’OFPRA du 18 décembre 2024. Par suite, l’obligation faite à la requérante de quitter le territoire français, par la décision du 8 novembre 2024, emporte en tant que telle comme conséquence d’imposer une séparation entre la mère et son enfant, âgée de seulement d’un mois à la date de cette décision, sauf à faire renoncer l’enfant à son droit de voir sa demande d’asile examinée et le cas échéant accueillie. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et qu’elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B, celle-ci est fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer sans délai à Mme B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros hors taxes à Me Snoeckx, avocate de Mme B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle. Pour le cas où la requérante ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à Mme B, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Snoeckx sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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