Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 févr. 2025, n° 2303298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°. Par une requête enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 2303294, M. D C, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 20 février 2023 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 2 568,50 euros au titre de la période du 1er mai 2013 au 31 octobre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le titre attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense et de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le titre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient à titre principal que la contestation de l’indu de RSA est irrecevable dès lors que par jugement n° 1804371 revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal l’a déjà rejetée et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
II°. Par une requête enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 2303296, M. D C, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 20 février 2023 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 6 627,55 euros au titre de la période du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le titre attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense et de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le titre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient à titre principal que la contestation de l’indu de RSA est irrecevable dès lors que par jugement n° 1804371 revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal l’a déjà rejetée et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
III°. Par une requête enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 2303297, Mme B A, représentée par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 20 février 2023 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 2 068,56 euros au titre de la période du 1er août 2013 au 30 novembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le titre attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense et de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le titre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient à titre principal que la contestation de l’indu de RSA est irrecevable dès lors que par jugement n° 1804371 revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal l’a déjà rejetée et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
IV°. Par une requête enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 2303298, Mme B A, représentée par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 20 février 2023 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 7 953,63 euros au titre de la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le titre attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense et de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le titre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient à titre principal que la contestation de l’indu de RSA est irrecevable dès lors que par jugement n° 1804371 revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal l’a déjà rejetée et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
V°. Par une requête enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 2303299, Mme B A, représentée par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 20 février 2023 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 7 484,72 euros au titre de la période du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le titre attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense et de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le titre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient à titre principal que la contestation de l’indu de RSA est irrecevable dès lors que par jugement n° 1804371 revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal l’a déjà rejetée et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A demandent au tribunal d’annuler cinq titres exécutoires émis le 20 février 2023 pour le recouvrement d’autant d’indus de revenu de solidarité active. Deux titres ont été adressés à M. C pour le recouvrement des sommes de 2 568,50 euros au titre de la période du 1er mai 2013 au 31 octobre 2013 et de 6 627,55 euros au titre de la période du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2015. Trois titres ont été destinés à Mme A, pour le recouvrement des sommes de 7 953,63 euros au titre de la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, de 2 068,56 euros au titre de la période du 1er août 2013 au 30 novembre 2013 et de 7 484,72 euros au titre de la période du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2015.
2. Les requêtes n°s 2303294, 2303296, 2303297, 2303298 et 2303299 sont présentées par des requérants qui vivaient ensemble pendant la période des indus, présentent à juger des questions similaires et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. En premier lieu, si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas été en mesure de présenter des observations écrites ou orales contre les décisions mettant à leur charge les indus en litige, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Dès lors, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, dont les dispositions sont au demeurant abrogées, ne saurait utilement être invoqué à l’encontre de décisions de récupération d’indus de revenu de solidarité active, dans la mesure où l’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Les requérants, qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction et qui ne précisent en tout état de cause pas quelles observations ils auraient pu formuler et qui auraient été de nature à influer sur le sens des décisions prises à leur encontre, ne sont donc pas fondés à soutenir que leurs droits de la défense ont été méconnus. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit donc être écarté.
4. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception tirée de la chose jugée opposée en défense, que M. C et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des cinq titres exécutoires émis pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active. Les conclusions qu’ils ont présentées à cette fin doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2303294, 2303296, 2303297, 2303298, 2303299
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