Non-lieu à statuer 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 août 2025, n° 2501364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision d’invalidation de son permis de conduire notifiée le 13 août 2025 ;
2°) de l’autoriser à conduire durant la période de suspension.
Il soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle ne prend pas en compte le stage de sensibilisation qu’elle a effectué les 3 et 4 avril 2025 et que le retrait de point est tardif et irrégulier ;
— l’urgence est manifeste dès lors que la perte de son permis de conduire entraîne la perte immédiate de son emploi, celui-ci nécessitant la conduite quotidienne d’un véhicule et que cette situation porte atteinte à sa situation économique et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le relevé intégral d’information du requérant édicté le 22 août 2025 indique que le stage de récupération de points dont il se prévaut a été enregistré, que son permis de conduire est valide et compte quatre points et que la décision contestée doit être regardée comme ayant été retirée, de sorte que la requête est sans objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 25001363 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
1. M. A s’est vu notifié le 13 août 2025 une décision portant invalidation de son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ladite décision.
2. Le ministre de l’intérieur a produit le 22 août 2025 le relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A enregistré dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route dont il résulte que, postérieurement à l’introduction de la, présente requête, d’une part, le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l’intéressé en avril 2025 a été visé et, d’autre part, une restitution automatique de quatre points a été validée. Le permis de conduire de M. A se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur ce relevé d’information intégral, doté d’un solde de quatre points sur douze. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision « 48 SI », qui doit être regardée comme ayant été retirée par son auteur, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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