Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 avr. 2024, n° 2200365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A O, Mme H K, M. D O, M. M O, Mme N O, représentés par Me Joseph-Oudin et Me Jouslin de Noray, demandent au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) du 19 novembre 2021 en ce qu’elle rejette leur demande d’indemnisation des préjudices subis en lien avec la vaccination contre la grippe A (H1N1) de Mme A O ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à verser à Mme A O la somme totale de 310 877 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme H K la somme totale de 45 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la vaccination de sa fille A contre la grippe A (H1N1) ;
4°) de condamner l’ONIAM à verser à M. D O la somme de 32 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la vaccination de sa fille A contre la grippe A (H1N1) ;
5°) de condamner l’ONIAM à verser à M. M O, à M. D O et à Mme H K, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure N O, la somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de la vaccination de leur sœur A contre la grippe A (H1N1) ;
A titre subsidiaire :
6°) d’ordonner une expertise, confiée à un expert neurologue pour évaluer les préjudices subis par Mme A O et par les victimes indirectes ;
7°) de mettre les honoraires d’expertise à la charge de l’ONIAM, et à défaut, de réserver les frais d’expertise ;
En tout état de cause :
8°) de mettre les dépens à la charge de l’ONIAM ;
9°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux une somme de 5 000 euros à verser à Mme A O au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de l’ONIAM du 19 novembre 2021 est illégale :
— la narcolepsie de type 2 présentée par Mme A O, dont les premiers symptômes sont apparus en 2010, est la conséquence de la vaccination par Pandemrix reçue le 8 décembre 2009, en l’absence d’autre cause possible et d’antécédent personnel et familial ;
— l’ONIAM doit les indemniser des préjudices subis en application de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010, ce texte n’excluant pas les narcolepsies de type 2 ;
— les préjudices de Mme A O s’élèvent à un montant global de 310 877 euros, se décomposant comme suit :
* 134 088 euros au titre de l’assistance à tierce personne, dont 24 063 euros au titre de l’assistance par tierce personne scolaire ;
* 30 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
* 113 289 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 16 500 euros au titre des souffrances endurées et 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 2 000 euros au titre du préjudice exceptionnel d’anxiété ;
— ses parents subissent un préjudice d’affection évalué à 30 000 euros pour Mme H K et à 25 000 euros pour M. O, ainsi que des troubles exceptionnels dans leurs conditions d’existence du fait de la maladie de leur fille, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15 000 euros pour Mme K et de 7 500 euros pour M. O ;
— M. M O, frère de A, et N O, sa sœur, subissent un préjudice d’affection évalué à 10 000 euros chacun, ainsi qu’un préjudice au titre des troubles subis dans leurs conditions d’existence, évalué à 5 000 euros chacun ;
— si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, une nouvelle mesure d’expertise permettrait de confirmer le lien de causalité entre la pathologie et la vaccination de Mme A O, ainsi que de déterminer l’ampleur des préjudices subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 14 avril 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun lien de causalité direct et certain n’existe entre la vaccination en litige et la narcolepsie de type 2 présentée par Mme A O.
Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
— l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jouslin de Noray, représentant les consorts O.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A O, née le 25 décembre 1995, a reçu le 8 décembre 2009 une injection de vaccin Pandemrix contre la grippe A (H1N1). Une hypersomnie neurologique relevant d’une narcolepsie de type 2 lui a été diagnostiquée en 2017. Estimant que la survenue de cette pathologie résultait de l’injection du vaccin, Mme A O, ses parents et son frère ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d’une demande indemnitaire, tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. Le 27 janvier 2021, l’ONIAM a désigné le professeur J I, pharmacologue, et le docteur E F, neurologue, pour procéder à une mesure d’expertise. Les experts ont remis leur rapport le 29 septembre 2021. Par une décision du 19 novembre 2021, l’ONIAM a rejeté les demandes d’indemnisation présentées par Mme A O et sa famille. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision, de mettre à la charge de l’ONIAM la réparation des préjudices subis du fait de la narcolepsie avec cataplexie dont est atteinte Mme A O ou, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l’ONIAM du 19 novembre 2021 :
2. La décision de l’ONIAM du 19 novembre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des requérants qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, ont donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir l’indemnisation qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre cette décision ne peuvent qu’être écartés, ainsi, par suite, que les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation par l’ONIAM :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. () ». Aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. () ». Les dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l’ONIAM, en lieu et place de l’Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures ministérielles prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une faute ni la gravité particulière des préjudices subis. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l’une de ces mesures qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences.
4. Par un arrêté du 4 novembre 2009, la ministre de la santé et des sports a lancé une campagne de vaccination facultative contre l’épidémie de grippe aviaire issue du virus H1N1 en application de l’article L. 3131-1 précité du code de la santé publique et aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 susvisé : « Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’Etat bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. ».
5. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
6. Il résulte en premier lieu de l’instruction, et notamment du certificat de vaccination produit à l’appui de la requête, que Mme A O a bénéficié d’une injection du vaccin Pandemrix contre la grippe A (H1N1) le 8 décembre 2009, comme il a été dit au point 1.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A O, qui n’est pas porteuse du génotype HLA DQB1*0602 de la narcolepsie, ne présente pas de cataplexie. Une hypersomnie neurologique lui a été diagnostiquée le 28 avril 2017 par la professeure G B, neurologue, relevant d’une neurolepsie de type 2. Il résulte du rapport d’expertise diligentée par l’ONIAM, en date du 26 septembre 2021, citant une méta-analyse publiée en avril 2018, qu’ « actuellement, aucune donnée ne supporte une augmentation du risque de narcolepsie de type 2 après Pandemrix ou tout autre vaccin », de sorte qu’au vu du dernier état des connaissances scientifiques, il n’y a aucune probabilité qu’un lien de causalité existe entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre Mme A O. Si les études auxquelles se réfèrent les requérants ont admis un lien de causalité entre la vaccination contre la grippe A et la survenance éventuelle d’une narcolepsie-cataplexie, ce lien n’a été mis en évidence qu’avec cette maladie, et les requérants, qui se bornent à affirmer une reconnaissance scientifique de ce lien, n’invoquent aucune étude qui aurait permis non seulement de constater mais même de suspecter un lien entre la vaccination par le Pandemrix et l’apparition d’une hypersomnie sans cataplexie, et ce malgré la proximité clinique de ces deux pathologies, de sorte que la circonstance qu’un compte-rendu de consultation d’un spécialiste consulté fasse mention du contexte d’une vaccination par Pandemrix en 2009 n’est pas de nature à établir une probabilité de lien avec la vaccination en litige.
8. En dernier lieu et au surplus, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du professeur I et du docteur F, que plusieurs études observationnelles menées en Europe, notamment en Suède, en Finlande, en Norvège et en France, ont montré un risque accru de narcolepsie chez les patients vaccinés contre le virus H1N1 par Pandemrix, vaccin utilisant un adjuvant administré à Mme A O le 8 décembre 2009, le délai moyen d’apparition de la pathologie étant de 4,7 mois chez les adultes et de 3,9 mois chez les enfants et les adolescents. Le délai d’apparition des premiers symptômes suivant la vaccination chez les enfants et les adolescents se situe entre 15 jours et 1,3 an. Cependant, plusieurs études citées par la partie requérante ont admis que le risque de développer une narcolepsie perdure dans les deux années suivant la vaccination, délai retenu par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) dans ses points d’information du 20 septembre 2012 et 18 septembre 2013, par une étude finlandaise du 18 juin 2014 et par une méta-analyse de 2018.
9. En l’espèce, si les requérants soutiennent que les premiers symptômes d’une narcolepsie se sont manifestés dès l’année 2010, ces allégations ne sont pas confirmées par les pièces du dossier, aucune attestation ou pièce médicale ne mentionnant de tels symptômes à cette période. A l’exception d’un épisode de fatigue le 27 octobre 2011 ayant conduit Mme A O à ne pas se rendre sur son lieu de stage, fait trop isolé pour considérer qu’il s’agissait déjà d’un symptôme de la narcolepsie diagnostiquée en 2017, et alors que les requérants produisent le dossier médical de A détenu par son médecin traitant de l’époque, le docteur L C, il n’est aucunement justifié de symptômes évocateurs d’une narcolepsie avant janvier 2014, comme le soulignent le professeur I et le docteur F aux termes de leur rapport d’expertise. Ainsi, les premiers symptômes établis d’une narcolepsie sont survenus bien après le délai mis en évidence dans les études mentionnées au point qui précède.
10. Dans ces conditions, sans qu’importe la circonstance qu’aucune autre cause à la pathologie dont souffre Mme A O ait pu être identifiée et sans qu’il soit nécessaire de diligenter une nouvelle expertise, au vu du dernier état des connaissances scientifiques versées aux débats, compte tenu tant de la nature de la pathologie en litige que du délai d’apparition des premiers symptômes, il n’y a aucune probabilité qu’un lien existe entre la vaccination par Pandemrix et la narcolepsie de type 2 présentée par Mme A O.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’application de l’article L. L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens, aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A O, de Mme K et de Messieurs O est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A O, à Mme H K, à M. D O, à M. M O, à Mme N O, représentée par Mme K et par M. D O, et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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