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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 févr. 2025, n° 2500077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à Mme B A, un permis de construire pour la surélévation de la maison familiale, sur un terrain situé lieu-dit « Accelesca », sur la parcelle cadastrée D 669.
Il soutient que :
— le projet qui prévoit la création d’un étage de 100 m2 par surélévation d’une habitation existante de 87 m2, est ainsi une extension de plus de 100% de l’existant ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 janvier 2025, la commune de Pietrosella, représentée par la Scp CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— Le projet prévoit de conserver l’intégralité de l’enveloppe de la maison existante au rez de jardin dès lors qu’il n’est prévu que de surélever l’habitation dans le prolongement et à l’appui des façades existantes, la légère augmentation étant simplement due à la couverture d’une partie de la terrasse par le balcon réalisé à l’étage ; aussi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la égalité de la décision attaquée ;
— à titre principal, les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables au projet en cause, dans la mesure où ce dernier est situé en dehors des espaces proches du rivage délimité par le document d’urbanisme de la commune en vigueur ainsi que dans le projet de PLU en cours de révision ; le terrain d’assiette est en effet situé à plus de 800 mètres du rivage et derrière la ligne de crêtes, ce qui exclut la covisibilité ; à titre subsidiaire, le projet de surélévation de la maison existante, a lieu dans un quartier périphérique de l’agglomération de Pietrosella, le quartier d’Accelasca et ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme alors que tous les terrains alentours sont bâtis et que la réalisation d’un étage supplémentaire n’a pas pour effet d’élargir l’enveloppe urbaine ; ce moyen devra également être écarté..
Le déféré a été communiqué à Mme B A qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500078 tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 du maire de la commune de Pietrosella.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Celik, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à Mme B A, un permis de construire pour la surélévation de la maison familiale, sur un terrain situé lieu-dit « Accelesca », sur la parcelle cadastrée D 669.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 août 2024 du maire de Pietrosella accordant un permis de construire à Mme B A.
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Pietrosella doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 août 2024 du maire de Pietrosella accordant à Mme B A un permis de construire est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pietrosella au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à Mme B A.
Fait à Bastia, le 5 février 2025
.
La juge des référés, La greffière
signé signé
A. Baux H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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