Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 nov. 2024, n° 2403771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars et 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pendant une durée de deux années consécutives ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, afin que ces services procèdent, en application de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation prononcée par le jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— Elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait relative à sa durée de présence en France, le préfet du Val d’Oise ayant estimé, à tort, que les pièces produites ne sont de nature à justifier de façon continue et probante sa présence habituelle en France qu’à partir de 2019, alors qu’il y réside depuis 2008 et justifie de sa présence depuis au moins 2011 ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en conséquence de cette erreur de fait, le préfet ne pouvant refuser la délivrance du titre du séjour demandé sans avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ;
— elles portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation puisqu’il vit en France depuis 2008 et travaille depuis 2011, est parfaitement intégré à la société française et parle le français, travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 12 décembre 2021, dispose d’une expertise professionnelle en matière d’employé familial, n’a jamais troublé l’ordre public, est à jour de ses déclarations fiscales ; que son frère est français et ses sœurs séjournent en France de manière régulière qu’il n’a plus aucune attache au Maroc ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait puisque l’ancienneté de son travail n’a pas été prise en compte.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne reprend pas tous les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces enregistrées le 1er juillet 2024.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction, initialement fixée au 19 juin 2024, a été reportée au 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 25 mars 1981, entré en France en 2008 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction au retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de l’intensité de ses liens. S’il soutient travailler depuis 2011 et produit à cet égard ses bulletins de salaires pour deux semaines par mois de fin 2011 à décembre 2015, puis deux semaines par mois de juillet à décembre 2016 et de juillet à décembre 2017, ce qui ne serait pas suffisant, sur cette période, pour démontrer une insertion professionnelle effective et continue, il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, que M. A a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 12 décembre 2021 avec son frère en qualité d’aide à domicile pour une durée de quarante heures par semaine et produit tous les bulletins de salaire correspondant. Il établit ainsi la stabilité et la réalité de son insertion professionnelle au moins depuis la fin de l’année 2021. Par ailleurs, si M. A, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de 27 ans, il ressort des pièces du dossier que son frère, de nationalité française, chez qui il travaille quotidiennement, et ses deux sœurs, titulaires respectivement d’une carte de séjour pluriannuelle et d’une carte de résident, résident en France et attestent de la présence du requérant auprès d’eux depuis au moins l’année 2011. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en prenant l’arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 12 février 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu de son lieu de résidence actuel, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il n’y a en revanche pas lieu d’enjoindre, ainsi que le demande M. A, au préfet du Val-d’Oise de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, afin que ces services procèdent, en application de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation sollicitée dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, qu’il ait été procédé à un tel signalement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 20 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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